Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 juin 2025, n° 2504645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. A B, représenté par Me Gueye, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de rendez-vous il est maintenu en situation irrégulière et est exposé à un risque d’éloignement alors qu’il travaille ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée permettra le traitement de sa demande dans de bref délai ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né en 1993, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail le 4 avril 2024 sur le site démarches-simpligfiées.fr. Par la présente requête, le requérant doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail le 4 avril 2024 sur le site démarches-simplifiées.fr. Si le requérant démontre, par la production de bulletins de salaire, travailler en qualité de cariste, il n’établit toutefois pas que la pérennité de son activité professionnelle serait menacée dans sa continuité à court terme par l’absence de rendez-vous permettant de déposer une demande de titre de séjour et notamment que son employeur exigerait effectivement sa régularisation. Par ailleurs, M. B ne précise pas les raisons pour lesquelles, résidant en France depuis 2019, il n’a pas accompli de démarches pour régulariser sa situation avant le mois avril 2024. Dès lors, ce dernier ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 24 juin 2025.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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