Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 4 févr. 2026, n° 2309315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juin 2023 et 31 janvier 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la facture émise le 7 avril 2023 par la communauté d’agglomération de Laval, d’un montant de 96,92 euros au titre de pénalités pour refus de contrôle le 17 octobre 2022.
Il soutient que :
- la facture mentionne que le recours doit être porté devant le tribunal administratif de Nantes ;
- il n’a pas fait obstacle au contrôle ;
- il n’est titulaire d’aucun abonnement en eau.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, la communauté d’agglomération de Laval conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le litige ne ressortit pas de la compétence de la juridiction administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… est locataire d’un bien situé à Montigné-le-Brillant, commune membre de la communauté d’agglomération de Laval. Le 7 avril 2023, le service des eaux de la communauté d’agglomération a émis à son encontre une facture d’un montant de 96,92 euros au titre de pénalités pour refus du contrôle par le service public d’assainissement non collectif. Le requérant demande au tribunal d’annuler la facture émise le 7 avril 2023.
Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».
Le litige né de la contestation, par un usager du service public de l’assainissement collectif, de la redevance majorée mise à sa charge en application des dispositions du règlement du service, est relatif à la redevance réclamée à un usager d’un service public industriel et commercial. Il ressortit, sous réserve d’éventuelles questions préjudicielles sur la légalité du règlement du service, à la compétence de la juridiction judiciaire.
La requête tend à l’annulation d’une facture émise par le service des eaux de la communauté d’agglomération de Laval. Cette facture a pour objet la majoration pour obstacle à l’accomplissement des missions de contrôle du service, laquelle est prévue par le règlement du service. Dès lors, compte tenu de son objet, le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la communauté d’agglomération de Laval.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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