Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 mars 2026, n° 2601741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601741 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 23 avril 2025, N° 2400205, 2400235, 2400536, 2400568 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, l’association Averroès, représentée par Me Jablonski, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet de la région Hauts-de-France relative au versement du forfait d’externat au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, à la région Hauts-de-France de lui verser, à titre provisoire, le forfait d’externat dû pour l’année 2024-2025, à charge pour elle d’en déterminer le montant conformément aux dispositions légales applicables ;
3°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que le versement du forfait d’externat en cours d’année est impératif pour assurer le fonctionnement de l’établissement ; la région Hauts-de-France se trouve en situation de compétence liée en vertu de l’article L. 442-9 du code de l’éducation ; le contrat d’association doit être regardé comme n’ayant jamais été interrompu par l’effet de l’annulation juridictionnelle du 23 avril 2025 ; l’expiration de la convention de 2018 est sans incidence sur l’existence de cette obligation légale ;
- la condition d’urgence est remplie, en raison de sa situation financière critique découlant du défaut de versement du forfait d’externat pour les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026 ; l’attestation de l’expert-comptable établit un besoin de trésorerie de 190 000 euros au 31 août 2026 et un risque de cessation de paiements dès le mois de mai 2026 en l’absence de ligne de découvert bancaire ;
- l’obstination de la région à ne s’exécuter qu’en présence de condamnations pécuniaires assorties d’astreintes justifie d’enjoindre le versement du forfait dû pour l’année 2024-2025 dans un délai de dix jours sous astreinte de 400 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, la région Hauts-de-France, représentée par Me Jamais, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’association Averroès au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune situation d’urgence n’est caractérisée ; l’absence de difficulté financière avant le mois de mai 2026 est relevée par l’expert-comptable de l’association ; les documents produits, limités à la description par ce professionnel d’un tableau prévisionnel établi par l’association elle-même sous sa propre responsabilité et sans bilan pour l’année 2025, sont dépourvus de valeur probante ; la réalité de la trésorerie est douteuse au regard de l’opacité du montage financier avec la société civile immobilière Averroès, soulignée par la chambre régionale des comptes des Hauts-de-France, et du maintien de réserves importantes, comme en témoigne la présence systématique d’un « report à nouveau » ; la perception de dons, l’augmentation de la contribution des familles générant 942 500 € de recettes annuelles et le versement intégral des forfaits d’externat depuis 2020 intervenu à la suite du jugement du 6 décembre 2024 excluent tout péril financier imminent ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que l’association Averroès n’a pas fourni les données nécessaires au calcul du forfait d’externat pour l’année scolaire 2024-2025 ; ce montant doit être calculé sur la base du nombre d’élèves effectivement inscrits ; l’association s’est bornée, dans sa demande du 24 avril 2025, à se prévaloir du rétablissement de son contrat d’association par le tribunal sans produire d’éléments techniques chiffrés ;
- à titre subsidiaire, dans l’éventualité où le juge des référés ferait droit à la demande de l’association, la région Hauts-de-France serait dans l’incapacité matérielle de s’exécuter dans un délai inférieur à quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance ; il est nécessaire de lui octroyer un délai d’exécution supérieur à celui sollicité par la requérante.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 juillet 2025 sous le numéro 2506276 par laquelle l’association Averroès demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 mars 2026 à 15 heures :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Jablonski avocat de l’association Averroès qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- la décision attaquée est illégale au regard de l’article L.442-9 du code de l’éducation ;
- l’urgence financière est avérée, car ce forfait d’environ 300 000 euros représente une part importante des ressources de l’association ; certes, l’association a fait un appel aux dons qui a rapporté plus de 900 000 euros ; toutefois, l’expert-comptable établit que l’association risque bientôt la cessation des paiements ; le forfait d’externat 2025-2026 n’a pas davantage été versé ; la résiliation du contrat d’association par l’Etat a été annulée par un jugement du 23 avril 2025, ce qui aurait dû motiver le rattrapage du déficit budgétaire, alors que l’Etat a considéré que le contrat ne revenait en vigueur qu’à compter de la rentrée 2025-2026 ; le rapport de la chambre régionale des comptes des Hauts-de-France atteste également des difficultés de l’association.
- les observations de M. Makhlouf Mameche, président de l’association Averroès qui souligne que le forfait d’externat représente entre 20 et 30 % des ressources de l’association sans compter les dons.
- les observations de Me Bosquet, substituant Me Jamais, avocat de la région Hauts-de-France qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que : l’attestation de l’expert-comptable se borne à réagir à un bilan prévisionnel établi par l’association elle-même ; l’expert-comptable ne fournit pas de document comptable ou financier établi sous sa responsabilité ; l’association n’a jamais subi de déficit budgétaire ; le courrier du 25 avril 2023 de l’association au commissaire aux comptes indique qu’elle envisage sereinement l’année scolaire 2024-2025, grâce notamment à l’appel aux dons qui a permis de réunir plus de 900 000 euros ; le tableau prévisionnel, outre de n’être pas un document comptable ou financier opposable, est entaché de nombreuses incohérences.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
L’association Averroès a souscrit, le 16 juin 2008, un contrat d’association à l’enseignement public au titre du lycée privé musulman du même nom, situé à Lille, dont elle assure la gestion. Ce contrat prévoit que la région du Nord assume la charge du fonctionnement matériel dans les conditions fixées par l’article L.442-9 du code de l’éducation. Dans ce cadre, l’association a conclu avec la région Hauts-de-France le 5 février 2018 une convention-cadre prévoyant le versement par la région d’une contribution dite « forfait régional d’externat ». À la suite de la publication d’un ouvrage relatif au financement de l’association par une organisation non gouvernementale étrangère et de la réalisation de plusieurs rapports d’inspection et d’audit, la région Hauts-de-France a, depuis l’année 2019, suspendu de manière réitérée le versement des contributions dues au titre du forfait d’externat. Par un jugement n°2203377, 2207249, 2207554 et 2308638 du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé les refus de versement du forfait d’externat opposés par la région au titre des années scolaires 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Par une ordonnance n° 2412510 du 17 janvier 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu le refus de versement du forfait d’externat pour l’année scolaire 2023-2024. Par ailleurs, si le préfet du Nord a, par une décision du 7 décembre 2023, prononcé la résiliation du contrat d’association liant l’État à l’association Averroès à compter du 1er septembre 2024, cette décision a été annulée par un jugement n° 2400205, 2400235, 2400536, 2400568 du tribunal administratif de Lille du 23 avril 2025. L’association Averroès a, par une lettre du 24 avril 2025, reçue le 28 avril suivant, sollicité de la région Hauts-de-France le versement du forfait d’externat au titre de l’année scolaire 2024-2025. Par la présente requête, l’association demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la région sur cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour caractériser l’urgence qu’il y aurait à suspendre les effets de la décision de la région Hauts-de-France lui refusant le versement du forfait d’externat de l’année scolaire 2024-2025, l’association Averroès se borne à produire une analyse du 16 février 2026 par un expert-comptable du tableau prévisionnel de trésorerie qu’elle a elle-même réalisé et qui porte sur l’exercice courant du 1er septembre 2025 au 31 août 2026. L’expert-comptable souligne que ces prévisions et les hypothèses présentées relèvent de la responsabilité de la direction de l’association et, sur la base de celles-ci, conclut à un besoin de trésorerie de près de 190 000 euros au 31 août 2026 et une incapacité de l’association à faire face à ses dettes exigibles dès le mois de mai 2026. Toutefois, les éléments retracés dans le tableau prévisionnel, que l’expert-comptable commente, sont contestés par la région et ne sont corroborés par aucune pièce administrative, financière, comptable ou bancaire permettant d’attester notamment de la réalité des charges, dépenses et dettes et donc des décaissements auxquels elle devrait faire face, alors, au surplus, que l’exercice considéré est entamé depuis six mois et que l’association n’établit ni même n’allègue ne pas être en mesure de produire de tels justificatifs. Dans ces conditions, l’association ne démontre pas que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension présentées par l’association Averroès doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Partie perdante dans la présente instance, l’association Averroès ne peut voir accueillies ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la région Hauts-de-France sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Averroès est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Hauts-de-France au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Averroès et à la région Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 6 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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