Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 5 mars 2026, n° 2505984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2025 M. A… B…, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mai 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « circonstances exceptionnelles » ;
3°) de mettre à la charge du préfet de l’Hérault la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’auteur de l’acte est incompétent ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen, en l’absence de toute référence à son parcours de mineur isolé pris en charge par l’aide sociale à l’enfance ;
- elle est également entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation car sa vie privée et familiale se trouve en France ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur dans les visas, et d’une disproportion dans son principe et sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires présentées par M. B… ont été enregistrées postérieurement à la clôture d’instruction, le 12 janvier 2026.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crampe, rapporteure,
- les observations de Me Berry, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 8 janvier 2007, demande au tribunal l’annulation des décisions du 18 mai 2025 par lesquelles le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi que la décision par laquelle il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, a fait l’objet le 23 août 2023, après évaluation de sa minorité, d’une prise en charge par le conseil départemental de l’Hérault en qualité de mineur isolé. Il a été pris en charge pendant deux années par l’aide sociale à l’enfance, recevant à ce titre une formation professionnelle puis un contrat d’apprentissage et a conclu dans ce contexte un contrat de jeune majeur.
Toutefois, l’arrêté en litige mentionne seulement les éléments antérieurs à l’entrée en France de M. B…, tels que son parcours migratoire et son entrée irrégulière sur le sol français, puis relève l’absence de démarches pour régulariser sa situation administrative sur le territoire depuis son entrée, sans mention aucune des conditions de séjour de l’intéressé durant les deux années de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance. Or la prise en compte de ces circonstances était susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation portée par le préfet sur la situation du requérant, et, par suite, sur le sens des décisions prises à son encontre, contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté du 18 mai 2025 est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 18 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » ; Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. » Et aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Le présent jugement, qui annule l’arrêté en litige au motif d’un défaut d’examen de la part de l’autorité administrative, implique seulement, au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, que celle-ci statue à nouveau sur le cas de M. B… et le munisse, dans l’attente de la décision qui sera prise, d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « circonstances exceptionnelles » et d’astreinte présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 18 mai 2025 du préfet de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la préfète de l’Hérault et à Me Berry.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Quemener, présidente,
Mme Crampe, première conseillère,
M. Didierlaurent, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure
S. Crampe
La présidente,
V. Quemener
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mars 2026
La greffière,
C. Touzet
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