Rejet 2 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 2 janv. 2026, n° 2301048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301048 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 2 mai 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2301048 les 17 avril 2023, 8 décembre 2023 et 1er août 2024, M. A… C…, représenté par la SELARL Meyer & Seigneuric, demande au tribunal :
1°)
de condamner le centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie et la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme totale de 22 596,80 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des fautes commises dans sa prise en charge le 2 février 2021 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie et de la SHAM une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le 2 février 2021, après une chute en montagne, il a été victime d’un retard de diagnostic fautif dans le cadre de sa prise en charge aux urgences du centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie, imputable au service à hauteur de 50% du préjudice subi ;
- ce retard de diagnostic lui a fait perdre une chance d’éviter le dommage devant être évaluée à 30% ;
- il est fondé à solliciter la réparation de ses préjudices, à hauteur de :
263,275 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
43,35 euros au titre de l’assistance à tierce personne ;
162,375 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
450 euros au titre des souffrances endurées ;
300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
14 740,30 au titre de l’incidence professionnelle ;
5 737,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
900 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que les conditions de prise en charge de la réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie et la société Relyens venant aux droits de la SHAM, représentés par la SELARLU Karine Lhomy, concluent à ce que la somme allouée à M. C… soit limitée à 4 165,51 euros.
Ils font valoir que :
- si l’existence d’une faute n’est pas contestée, la responsabilité du centre hospitalier doit être limitée à 50% du dommage sur la base d’une perte de chance de 30% ;
- le lien entre la perte de gains professionnels et la faute commise n’est pas établi ;
- l’incidence professionnelle et le préjudice d’agrément ne sont pas établis ;
- les autres prétentions doivent être ramenées à de plus justes proportions.
Par une ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2024.
La ministre des armées a produit un mémoire, enregistré le 21 novembre 2025, non communiqué.
II. Par une ordonnance du 2 mai 2023, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C…, enregistrée sous le n° 2301271. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Bordeaux le 13 avril 2023, et un mémoire enregistré le 1er août 2024, M. C…, représenté par la SELARL Meyer & Seigneuric, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie et la société Relyens venant aux droits de la SHAM, représentés par la SELARLU Karine Lhomy, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à ce que la somme allouée à M. C… soit limitée à 4 165,51 euros.
Ils font valoir que :
- à titre principal, cette requête est identique à la première, le requérant ne pouvant prétendre à une double indemnisation ;
- à titre subsidiaire, l’indemnisation allouée doit être limitée pour les mêmes motifs que ceux développés dans le cadre de l’instance n° 2301048.
Les requêtes ont été communiquées à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Becirspahic, conseillère,
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, gendarme affecté au groupe montagne gendarmerie à Laruns, a chuté, durant son service, sur de la neige verglacée le 2 février 2021, occasionnant un traumatisme à l’épaule gauche. Transporté par héliport au centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie, il a été pris en charge par le service des urgences, et examiné par un médecin urgentiste et un radiologue qui a posé le diagnostic de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et installé une immobilisation coude au corps. Après des examens supplémentaires réalisés le 15 février 2021, il a toutefois été mis en évidence une subluxation postérieure de la tête humérale gauche. Une intervention a été réalisée le 20 février 2021 à la clinique Marzet à Pau, pour réduire la luxation. Le 3 novembre 2021, M. C… a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Nouvelle-Aquitaine qui, par un avis du 19 janvier 2023 rendu sur la base d’un rapport d’expertise ordonné par la commission de conciliation et d’indemnisation de Bordeaux le 21 mars 2022 et remis le 2 septembre 2022, a estimé que l’état de santé de M. C… était consolidé au 10 décembre 2021, et que sa prise en charge avait été entachée d’une faute lui ayant fait perdre une chance de 30% d’éviter le dommage, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier à hauteur de 50% de son préjudice, et du radiologue ayant posé le diagnostic à hauteur des 50% restants. M. C… sollicite la condamnation du centre hospitalier et de l’assureur de ce dernier à l’indemniser du préjudice subi à hauteur de 50% de celui-ci.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2301048 et 2301271 présentent à juger de questions identiques. Il y a lieu de les joindre par un seul jugement.
Sur la responsabilité fautive du centre hospitalier :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…) ».
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise remis le 2 septembre 2022, dont les conclusions ne sont pas contestées par le centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie, que le médecin urgentiste puis le radiologue ayant examiné M. C… dans le cadre de sa prise en charge au service des urgences n’ont pas identifié la subluxation postérieure d’épaule dont il souffrait, en dépit d’un tableau clinique de nature à faire suspecter une telle blessure, en particulier au regard de l’intensité des douleurs et de l’ascension de la tête humérale visible sur les radiographies, symptôme pourtant relevé lors de la prise en charge. Ce défaut de diagnostic a eu pour conséquence une prise en charge inadaptée en l’absence de réduction préalable de la subluxation avant immobilisation, et un retard à effectuer les gestes de nature à remédier au dommage, entraînant la nécessité d’une intervention chirurgicale pour remédier au dommage. Ce défaut de diagnostic présente un caractère fautif, ayant fait perdre à la victime une chance d’éviter le dommage dont il sera fait une juste appréciation en fixant celle-ci à 30%, et de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier à hauteur de 50% du préjudice. Par suite, la responsabilité du centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie et de son assureur doit être engagée à hauteur de cette fraction du dommage.
Sur l’évaluation et l’indemnisation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 4138-2 du code de la défense, dans sa rédaction applicable au litige : « L’activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade. Reste dans cette position le militaire : 1° Qui bénéficie : a) de congés de maladie ; / (…) Le militaire dans l’une des situations de la position d’activité conserve sa rémunération, à l’exception de celui placé en congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie ou en congé de présence parentale. / (…) ». Et aux termes de l’article L. 4138-3 du même code, dans sa version applicable au litige : « Les congés de maladie, d’une durée maximale de six mois pendant une période de douze mois consécutifs, sont attribués en cas d’affection dûment constatée mettant le militaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ».
M. C… sollicite, au titre de la perte de gains professionnels, une somme correspondant, après application des taux limitatifs de responsabilité, à la totalité de la solde qu’il aurait perçue durant les vingt-deux jours d’arrêt maladie imputables, selon le rapport d’expertise du 2 septembre 2022, aux manquements du centre hospitalier. Toutefois, si le requérant est fondé à soutenir que 22 de ses 111 jours d’arrêt maladie à la suite de son accident sont imputables au retard de diagnostic fautif, il résulte des dispositions précitées qu’en sa qualité de gendarme, il a conservé sa rémunération pendant toute la durée de son arrêt maladie. M. C…, qui n’a pas versé au dossier ses bulletins de solde correspondant à la période postérieure au 2 février 2021, ne produit aucun élément de nature à établir que les manquements dont il a été victime auraient entraîné pour lui une perte de revenus ouvrant droit à réparation. Dès lors, il n’est pas fondé à solliciter une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels.
En deuxième lieu, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que l’état de M. C… lui a imposé le recours à une assistance par tierce personne non spécialisée à raison d’une heure par jour pendant 17 jours, en raison de l’immobilisation de son épaule et bras gauche. Compte tenu du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance, augmenté des charges sociales, le taux horaire de l’assistance par une tierce personne non spécialisée doit être fixé à 14,67 euros pour l’année 2021. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours. Sur cette base, l’indemnité qu’il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier et de son assureur, au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne, peut être fixée à la somme de 41,81 euros après application des taux limitatifs de responsabilité de 50% et 30%.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. C… a subi un déficit fonctionnel total les 19 et 20 février 2021 dans le cadre de son opération chirurgicale et un déficit fonctionnel partiel de 50% sur la période allant du 2 au 18 février 2021, soit 17 jours, imputables au retard à mettre en œuvre une réduction de la subluxation dû au manquement du centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie. Il a par ailleurs subi un déficit fonctionnel partiel de 10% sur une période de 83 jours correspondant à la rééducation supplémentaire rendue nécessaire par le retard de diagnostic. Il sera fait une juste appréciation de l’indemnité due à M. C… par le centre hospitalier et son assureur au titre de son déficit fonctionnel temporaire en l’évaluant, sur la base de 16 euros par jour à taux plein, à une somme de 45,12 euros après application des taux limitatifs de responsabilité de 50% et 30%.
En quatrième lieu, les souffrances endurées par M. C… ont été évaluées par l’expert à 2 sur une échelle de 7 en raison de sa seconde hospitalisation, de l’immobilisation stricte et inconfortable qu’il a dû subir, du prolongement de la période de rééducation ainsi que de l’anxiété occasionnée par le retard de diagnostic. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 270 euros après application des taux limitatifs de responsabilité de 50% et 30%.
En cinquième lieu, le préjudice esthétique temporaire subi par M. C… a été évalué par l’expert à 2 sur 7, en raison de l’immobilisation stricte qui lui a été ordonnée à la suite de l’erreur de diagnostic. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 240 euros après application des taux limitatifs de responsabilité de 50% et 30%.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite de son accident, M. C… a été déclaré apte à la reprise du service, mais a dû abandonner ses fonctions antérieures d’intervention en montagne au sein du groupe montagne gendarmerie, pour un poste d’encadrement et d’administration au sein de la même brigade. Ce changement de poste correspond à un reclassement, imputable pour partie aux manquements en litige, et ouvrant droit à l’indemnisation d’une incidence professionnelle. En revanche, le requérant, qui a pu poursuivre son activité au sein du même corps et de la même brigade, n’établit pas avoir subi un préjudice financier en raison de ce reclassement ou perdu une chance d’avancement de sa carrière. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 2 250 euros après application des taux limitatifs de responsabilité de 50% et 30%.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel permanent de M. C… doit être évalué à 15% en raison de douleurs persistantes au niveau de l’épaule gauche. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant, compte tenu de l’âge de la victime à la date de consolidation et de son état de santé, à la somme de 3 601,50 euros après application des taux limitatifs de responsabilité de 50% et 30%.
En dernier lieu, pour solliciter l’octroi, au titre du préjudice d’agrément, d’une somme de 900 euros, M. C… soutient qu’il a dû abandonner presque toutes les activités sportives qu’il pratiquait très régulièrement, en lien avec un emploi nécessitant une bonne condition physique. Toutefois, il ne donne aucune précision sur les activités en cause, et ne produit aucun élément de nature à établir qu’il pratiquait ces activités avec une telle intensité que celle-ci justifierait une indemnisation distincte de celle accordée au titre du déficit fonctionnel permanent. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à solliciter une indemnisation au titre de son préjudice d’agrément.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie et son assureur Relyens venant aux droits de la SHAM à verser à M. C… une somme totale de 6 208,43 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait du retard de diagnostic dont il a été victime le 2 février 2021.
Sur les conclusions à fin de mise hors de cause de l’ONIAM :
Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (…) ».
Il n’est pas contesté que le dommage subi par M. C… n’est pas imputable à un accident médical non fautif, à une infection nosocomiale ou à une affection iatrogène de nature à justifier une indemnisation du dommage au titre de la solidarité nationale. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause présentée par l’ONIAM.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie et de la société Relyens une somme totale de 1 500 euros à verser à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie et la société Relyens venant aux droits de la société hospitalière d’assurances mutuelles sont condamnés à verser à M. C… une somme de 6 208,43 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait du retard de diagnostic dont il a été victime le 2 février 2021.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.
Article 3 : Le centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie et la société Relyens verseront à M. C… une somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, au centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie, à la société Relyens venant aux droits de la société hospitalière d’assurances mutuelles et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
F. MADELAIGUE
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Aide sociale ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfance ·
- Destination ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Frontière ·
- Interdiction ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Exécution ·
- Décision implicite ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Forfait ·
- Expert-comptable ·
- Urgence ·
- Versement ·
- Juge des référés ·
- Don ·
- Déficit budgétaire
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Renouvellement ·
- Document ·
- Juge des référés ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Directive ·
- Directeur général ·
- Immigration ·
- Délai
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Désignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Pharmaceutique ·
- Permis de conduire ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai
- Autonomie ·
- Orientation professionnelle ·
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Travailleur handicapé ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Réadaptation professionnelle ·
- Établissement
- Communauté d’agglomération ·
- Service public ·
- Facture ·
- Assainissement ·
- Eaux ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Juridiction ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.