Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 2201215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mai et 2 août 2022, M. et Mme E et D A demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Nanclars (Charente) a déclaré, au nom de l’Etat, l’opération envisagée de construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section OB n° 934 non réalisable.
Ils soutiennent que :
— le terrain d’assiette du projet est attenant au terrain sur lequel est construite leur maison d’habitation ainsi qu’avec trois autres habitations situées autour et se trouve à proximité de toutes les servitudes avec, un peu plus loin, plusieurs habitations bien plus excentrées, de sorte que leur terrain se situe dans les parties urbanisées de la commune ;
— l’arrêté contesté entraîne des conséquences importantes sur leur situation personnelle, en les empêchant de réduire le prix de vente de leur maison d’habitation et en empêchant la famille souhaitant acquérir le bien de la possibilité de construire sur ce dernier ;
— le projet en litige ne porte pas atteinte au paysage environnant.
Par une intervention enregistrée le 25 mai 2022, Mme B C s’associe aux conclusions de la requête.
Elle soutient que :
— le terrain en cause est attenant à un terrain arboré et construit, constituant ainsi une partie urbanisée de la commune ;
— les constructions récentes qui ont été autorisées sur le territoire de la commune présentaient une situation similaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, la préfète de la Charente conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bréjeon,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 mai 2022, le maire de la commune de Nanclars (Charente), agissant au nom de l’Etat, a refusé de délivrer à M. et Mme A un certificat d’urbanisme opérationnel en vue de la construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section 0B n°934, située rue des Eaux claires au motif que le terrain d’assiette du projet ne peut être considéré comme étant situé en partie urbanisée de la commune au sens des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme et qu’il ne relève d’aucune des exceptions prévues à l’article L. 111-4 du même code. M. et Mme A demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur l’intervention de Mme C :
2. Mme C, en tant qu’agent immobilier des requérants qui ont présenté leur requête en leur nom propre, ne justifie pas d’un intérêt suffisant à l’annulation de l’arrêté contesté. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête formée par M. et Mme A est irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Aux termes de l’article L. 111-4 du même code : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : () 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n’est pas contraire aux objectifs visés à l’article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d’aménagement précisant leurs modalités d’application. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par les dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
5. La parcelle constituant le terrain d’assiette du projet en litige est située en bordure de la partie urbanisée de la commune de Nanclars. Elle est bordée au nord-ouest et à l’est par de vastes zones naturelles et agricoles qui ne comportent pas de constructions et, au sud-est, par un terrain non bâti. Si cette parcelle est attenante à un terrain sur lequel a été construite une maison d’habitation, qui s’inscrit ainsi lui-même dans un environnement urbanisé, cette seule circonstance ne permet pas au terrain d’assiette du projet, qui n’est au demeurant pas desservi par les réseaux de distribution d’électricité et d’assainissement, de s’intégrer dans une des parties urbanisées de la commune. Il s’ensuit que la réalisation du projet en litige aurait pour effet d’étendre le périmètre de la partie urbanisée concernée. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas soutenu que le projet litigieux entrerait dans le cadre des dérogations prévues à l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme et notamment celle prévue par le 4° de cet article, le maire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le projet ne pouvait être autorisé, en application des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il était situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination : 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; (). "
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, le terrain d’assiette du projet ne se situe pas dans les parties urbanisées de la commune et assure une continuité avec l’espace naturel qui le borde au nord-est et au nord-ouest. Dans ces conditions, la construction sur ce terrain d’une maison d’habitation est de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, sans qu’ait d’incidence la circonstance invoquée par les requérants tenant à ce que des yourtes ont été autorisées à s’installer sur le territoire de la commune. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le maire de la commune de Nanclars a, en refusant de délivrer le certificat d’urbanisme opérationnel sollicité, méconnu les dispositions précitées du code de l’urbanisme.
8. En dernier lieu, la circonstance que le refus de délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel emporterait sur la situation personnelle des requérants des conséquences importantes est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : L’intervention de Mme C n’est pas admise.
Article 2 : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E et D A et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée à la commune de Nanclars et à la préfète de la Charente.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, conseillère,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
R. BRÉJEON
Le président,
signé
L. CAMPOYLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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