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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2407373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 3 décembre 2024, le 24 juin 2025 et le 7 juillet 2025, M. B… D…, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’acte est entaché d’un défaut de compétence du signataire de l’acte ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît son droit d’être entendu ;
- il méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas démontré que cette décision aurait été régulièrement notifiée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant congolais, est entré régulièrement en France le 22 août 2018 à l’âge de 20 ans, muni d’un visa étudiant valide pour un an. Le 9 octobre 2019, il s’est vu délivrer un premier titre de séjour portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelé jusqu’au 15 septembre 2023. Le 2 septembre 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par arrêté du 7 mai 2024, dont le requérant sollicite l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à cette demande, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme C… A… cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers à qui, par un arrêté du 29 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-080, librement accessible en ligne, le préfet de la Gironde a donné délégation à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, et notamment la circonstance de l’absence de caractère réel et sérieux des études du requérant. Par ailleurs, il ne résulte ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Si ce dernier reproche au préfet de ne pas avoir sollicité des pièces complémentaires sur sa situation scolaire, il lui appartenait, alors qu’il était le demandeur, de les communiquer spontanément. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes de l’article 51 de cette charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respective (…) ».
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Cependant, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. D’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant.
7. D’autre part, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
8. En l’espèce, M D… n’établit pas qu’il aurait été privé de la faculté d’exposer ou produire, lors de l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour qu’il a déposé le 2 septembre 2023, ou postérieurement à celle-ci, tous les éléments qu’il estimait utiles et pertinents pour le succès de sa demande. Il suit de là que le moyen tiré de la violation du droit à être entendu doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été inscrit en première année de licence droit au cours de l’année scolaire 2018-2019 qu’il a validé. Il a également réussi sa deuxième année de licence l’année scolaire suivante. Il s’est inscrit ensuite en troisième année de licence pour l’année scolaire 2020-2021. Il quadruplait cependant cette troisième année lorsque l’arrêté est intervenu. Si le requérant fait état de difficultés liées au contexte exceptionnel de la pandémie du COVID-19 et à son isolement, les pièces produites au dossier sont insuffisantes à le démontrer, ni pour les années académiques durant la pandémie, ni pour les années suivantes. S’il indique avoir validé sa troisième année de licence pour l’année 2023/2024 et se prévaut de son admission en master, ces circonstances sont, d’une part, postérieures à la décision attaquée et, d’autre part, et en tout état de cause, insuffisantes pour justifier d’une progression significative. Par ailleurs, si M. D… se prévaut d’attaches immobilière et affective en France, ces circonstances sont sans influence sur l’appréciation du caractère réel et sérieux des études au sens de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En se bornant à se prévaloir de ses attaches en France, constituées par l’achat d’un bien immobilier, d’activités associatives et d’un lien affectif avec une amie, alors qu’il n’est pas établi ni même allégué qu’il serait isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans, M. D…, qui est célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas qu’il aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas démontré que les conditions de la notification de la décision étaient conformes à l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut également qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut être qu’écartée.
14. Il résulte de tout ce qu’il précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2023.
Sur les autres conclusions de la requête :
15. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D…, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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