Non-lieu à statuer 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 août 2025, n° 2503930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 juillet 2025 et le 14 août 2025, M. A B, représenté par Me Viellemaringe, avocat, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté pris à son encontre le 12 mai 2025 par le préfet d’Indre-et-Loire ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en l’espèce dès lors qu’il bénéficiait d’un récépissé de titre de séjour valable jusqu’au 6 avril 2025 et que la décision litigieuse le fait passer d’une situation régulière à une situation irrégulière ; par ailleurs, sans titre de séjour, il ne peut ni reprendre sa scolarité ni obtenir un nouveau contrat d’apprentissage et il risque de se retrouver sans hébergement et sans ressources ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
* elle ne satisfait pas à l’exigence de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation dès lors que le préfet, saisi d’une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a ni apprécié de manière effective le caractère réel et sérieux de la formation suivie, ni réellement pris en considération l’avis de la structure d’accueil ;
* la décision est entachée d’erreurs de droit dès lors que le préfet a fait du critère tenant à la maîtrise de la langue française un critère à prendre en considération dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ajoutant ainsi une condition au texte ; il a également fait du critère tenant au caractère réel et sérieux de la formation un critère prépondérant ; enfin, le critère tenant à la nature des liens avec la famille restée au Sénégal n’a pas fait l’objet d’un examen de la part du préfet ; ainsi, le préfet n’a pas porté une appréciation globale sur sa situation ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il démontre le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation depuis plus de six mois, qu’il justifie de son intégration et que la circonstance que sa famille soit restée dans son pays d’origine ne saurait justifier un refus de séjour ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* étant présent depuis bientôt trois ans sur le sol français et ayant suivi depuis mars 2023 une scolarité en CAP couvreur, il a l’ensemble de ses intérêts moraux et personnels en France ; dès lors, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2502946, enregistrée le 12 juin 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2025 du préfet d’Indre-et-Loire.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 14 août 2025 à 14 heures 30, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Me Viellemaringe, avocat de M. B, ainsi que du requérant lui-même, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et indique, en outre, que la décision litigieuse est entachée d’erreur de fait dès lors que M. B maîtrise la langue française.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 heures 50.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 9 avril 2006, est entré sur le territoire français en septembre 2022 alors qu’il était encore mineur. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance par un jugement du juge des enfants de du tribunal judiciaire de Paris du 28 avril 2023. Le 9 avril 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 mai 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B par une décision du 25 juillet 2025. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B, analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 12 mai 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
Stéphane C
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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