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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 15 juil. 2025, n° 2501179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de Mayotte |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous aux fins d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle essaie sans succès, depuis le 6 mai 2024, de déposer sa demande de titre de séjour ou d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ; elle a déposé sa demande sur le site de l’ANEF le 6 mai 2024 et, malgré plusieurs relances, n’a obtenu aucune réponse à ce jour ;
- la demande est utile et urgente dès lors qu’elle est placée dans une situation d’incertitude administrative et juridique, alors même qu’elle est mère de trois enfants français ;
- la demande soumise au juge ne fait pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, le 4 juillet 2025, avec un délai de sept jours pour produire ses observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante comorienne née le 1er décembre 1983, doit être regardée comme demandant au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui délivrer une date de rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler ou à y poursuivre ses études, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé, le 6 mai 2024, sur le site de l’ANEF son dossier en vue de l’obtention d’un titre de séjour « parent d’enfant français ». Elle a également tenté en vain et à plusieurs reprises sur des semaines différentes, au cours des années 2024 et 2025, d’obtenir un rendez-vous en ligne. Cependant aucun rendez-vous n’a été fixé à l’intéressée qui justifie disposer d’un passeport comorien et être mère de trois enfants français, nés à Mamoudzou en 2002, 2014 et 2016 et vivant à ses côtés à Mayotte. Dans ces conditions, Mme A… justifie de la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous en vue de déposer sa demande complète de titre de séjour, caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère utile.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de communiquer à Mme A…, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu’elle puisse voir enregistrée sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de communiquer à Mme A…, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu’elle puisse voir enregistrée sa demande de titre de séjour.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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