Rejet 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 oct. 2023, n° 2305683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 5, 17 et 19 octobre 2023, Mme B C, représentée par Me Baltazar, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le maire de Fleury d’Aude a accordé un permis de construire à Mme E pour l’extension d’une habitation existante sur la parcelle cadastrée section BP 125, sise 175 rue des Hippocampes ;
2°) de mettre respectivement à la charge de la commune de Fleury d’Aude et de Mme E la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive compte tenu de l’irrégularité de l’affichage ; la date d’affichage du panneau sur le terrain est inconnue et les modalités de celui-ci sont critiquables eu égard à la configuration des lieux en ce que la visibilité du panneau depuis la voie publique est insuffisante, le panneau apposé sur la clôture Ouest de l’habitation, au bout de la rue des Hippocampes, étant uniquement visible dans le quartier des Baraquiers de sorte que seuls les tiers occupants de la rue susvisée sont susceptibles d’avoir été informés du projet de construction ; en outre les mentions portées sur le panneau étaient difficilement lisibles et même erronées dans la mesure où les démolitions prévues n’ont pas été indiquées, que la hauteur précisée est différente de celle des plans du permis de construire tout comme la superficie de la parcelle et de l’extension, différentes de celles indiquées dans le dossier de permis de construire ; ainsi le délai de recours des tiers ne peut être regardé comme ayant commencé à courir de manière régulière à compter du 14 novembre 2022 ;
— voisine du terrain d’assiette du projet autorisé elle a intérêt à agir dès lors que le projet va affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien en compromettant la vue sur mer dont elle dispose jusqu’alors et que le projet va générer une perte de la valeur vénale de sa propriété ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les travaux de construction ont débuté ;
— le permis de construire a été obtenu par fraude dès lors que le dossier de demande de permis de construire comporte des irrégularités, des informations erronées et manquantes ;
— dès lors que le projet autorisé prend appui sur un mur mitoyen la commune de Fleury d’Aude aurait dû exiger que le pétitionnaire produise l’autorisation du propriétaire du bien concerné ;
— le projet ne respecte pas les exigences de la zone RL2 du plan de prévention des risques littoraux et d’inondation (PPRLi) correspondant à la zone soumise à un aléa modéré de submersion marine (niveau inférieur à 0,50 m), dans les espaces urbanisés dans laquelle se situe le terrain d’assiette dès lors que les planchers des pièces de vie et du garage sont créés en rez de chaussée à moins de 2,60 mètres A ; en outre le projet autorisé ne répond aux prescriptions du PPRLi qui imposent que la construction ou les travaux ne doivent pas être trop importants et qu’ils ne bouleversent pas la physionomie générale du bâtiment existant ce qui n’est pas le cas des travaux autorisés ;
— le projet autorisé méconnait les dispositions du règlement de la zone RL2 qui prohibent « les ouvertures en dessous du niveau marin de référence 2100 (soit 2,40 m A) qui ne sont pas strictement nécessaires aux accès des bâtiments » dans la mesure où le projet prévoit la création de trois fenêtres à hauteur d’homme, soit à moins de 2, 40m A, lesquelles ne constituent pas des ouvertures strictement nécessaires aux accès du bâtiment ;
— il méconnaît les dispositions du règlement applicable à la zone RL4 du PPRLi qui correspond à la zone soumise à un aléa modéré de submersion marine, lié aux effets du changement climatique, dans les espaces urbanisés ;
— les dispositions de la zone RLh qui correspond à la zone soumise à un aléa fort lié à l’action mécanique des vagues (déferlement et processus de jet de rive) sont également méconnues ;
— l’article UD 4 du règlement du PLU est méconnu dès lors que le dossier de demande ne comporte aucune information sur le raccordement de la construction autorisée aux réseaux et sur la défense contre l’incendie ;
— le projet autorisé méconnaît les dispositions de l’article UD 11 du règlement du PLU dès lors qu’il ne précise pas le traitement réservé aux clôtures et au portail ; en outre l’aspect extérieur de la construction de par son côté massif et moderne n’est pas compatible avec le contexte environnemental dans lequel il s’insère, le quartier des Baraquiers, la rue des Hippocampes, étant une zone dans laquelle sont édifiées des résidences principales et secondaires d’ampleur limitée et dont les caractéristiques permettent de conserver la vue collective des immeubles sur la mer.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2023, Mme E, représenté par la Selarl Lysis avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— la requérante n’a pas intérêt à agir ;
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 18 et 19 octobre 2023, la commune de Fleury d’Aude, représentée par la SELARL Amplitude Avocats E.S, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— dès lors que le permis de construire a fait l’objet d’un affichage régulier constaté par huissier pendant plus de deux mois sur le terrain d’assiette à compter du 19 décembre 2022, la requête introduite le 5 octobre 2023 est irrecevable car entachée de tardiveté ;
— l’intérêt à agir de la requérante fait défaut ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie faute d’avoir introduit son recours dans le délai prescrit par les dispositions de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme ;
— aucun des moyens avancés par la requérante n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 octobre 2023 sous le numéro 2305632 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousseau pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Rocher, greffière d’audience, M. Rousseau a lu son rapport et entendu les observations orales de Me Baltazar, représentant Mme C, de Me Jolivet, représentant la commune de Fleury d’Aude et de Me Girard, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le maire de Fleury d’Aude a délivré un permis de construire à Mme E pour l’extension d’une habitation existante, cadastrée section BP n° 125, sise 175 rue des Hippocampes, en zone UDb du plan local d’urbanisme, pour une surface de plancher créée de 82 m². Par la présente requête, Mme C dont la propriété est cadastrée section BP n° 131, sise au 169 Les Baraquiers, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Si la requête tendant à l’annulation d’un acte administratif dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés.
3. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre () d’un permis de construire, () court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté () et pendant toute la durée du chantier () / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable () ». En vertu de l’article A. 424-16 de ce code le panneau d’affichage " indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors œuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ;c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d’emplacements et, s’il y a lieu, le nombre d’emplacements réservés à des habitations légères de loisirs. d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir « . L’article A. 424-17 du même code précise que : » Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : « Droit de recours : » Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). « Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l’urbanisme). » « Enfin, l’article A. 424-18 dispose que : » Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier () ".
4. En imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions citées au point 2 ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier. Il s’ensuit que si les mentions prévues par l’article A. 424-16 doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d’affichage, une erreur affectant l’une d’entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet. La circonstance qu’une telle erreur puisse affecter l’appréciation par les tiers de la légalité du permis est, en revanche, dépourvue d’incidence à cet égard, dans la mesure où l’objet de l’affichage n’est pas de permettre par lui-même d’apprécier la légalité de l’autorisation de construire.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des trois procès-verbaux de constat d’huissier dressés à la demande de Mme E les 19 décembre 2022, 19 janvier 2023 et 20 février 2023, que le permis de construire litigieux a été affiché sur le portail d’entrée de la propriété de Mme E, au numéro 175 de la rue des Hippocampes, assurant une publicité suffisante et adaptée à la configuration des lieux et que cet affichage était lisible et visible depuis cette voie publique. Les mentions portées sur le panneau d’affichage attestent également qu’elles répondent aux prescriptions précitées de l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme. Pour combattre la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête, Mme C soutient que cet affichage n’a pas pu faire courir le délai du recours contentieux aux motifs que les indications portées sur le panneau d’affichage ne permettaient pas aux tiers d’apprécier la consistance des travaux en cause dès lors qu’il ne précise pas qu’il s’agit d’une surélévation et qu’il ne mentionne pas des démolitions et que l’affichage était insuffisant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le panneau d’affichage du permis de construire concerné comportait le numéro du permis, sa date de délivrance, le nom du bénéficiaire, le lieu où il pouvait être consulté, la nature des travaux, à savoir l’extension d’une habitation existante, la surface du terrain de 148 m², la superficie de plancher autorisée (82m²), la hauteur de la future construction (6,95m) et la date d’affichage en mairie au 14 novembre 2022. Si Mme C soutient que ces travaux s’accompagnent de la démolition d’une partie de la toiture existante, cette information, parfaitement identifiée et décrite au dossier de demande de permis de construire dans l’imprimé Cerfa et dans le plan A1 « démolitions partielles » dont elle pouvait prendre connaissance en mairie de Fleury d’Aude n’était pas requise dans l’affichage dès lors que ces travaux n’impliquent pas la démolition totale de la construction existante ni une partie substantielle de celle-ci en la rendant inutilisable. Contrairement aux allégations de la requérante, le projet autorisé ne s’accompagne pas d’une surélévation de la construction existante de sorte qu’il ne peut être fait grief au panneau d’affichage de ne pas renseigner cette circonstance. Le fait que la mention de la superficie du terrain est erronée d’un mètre carré entre celle déclarée dans le dossier de demande et celle mentionnée sur le panneau d’affichage et que le propriétaire du terrain mentionné sur celui-ci ne serait pas le propriétaire effectif de la parcelle ne constituent pas des erreurs substantielles entachant l’affichage d’irrégularité de nature obstacle au déclenchement du délai de recours. Par ailleurs, aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose au pétitionnaire d’apposer un panneau d’affichage sur chacune des voies situées au droit du terrain d’assiette de la propriété de Mme E et n’imposait pas, pour l’information des tiers, que le panneau d’affichage fût installé sur le côté Est du terrain d’assiette sur la voie donnant sur le front de mer. Si Mme C soutient que l’arrêté en litige a été obtenu par fraude, cette circonstance, à la supposer établie, n’a ni pour effet de proroger le délai de recours au bénéfice des tiers, ni de considérer l’acte comme inexistant, mais permet seulement à l’autorité compétente de rapporter la décision sans condition de délai. Dans ces conditions, dès lors que le panneau d’affichage ne comporte pas d’omissions et inexactitudes substantielles ayant empêché les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours de deux mois mentionné à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, a couru au plus tard à compter du 19 décembre 2022 et était déjà expiré le 3 octobre 2023, date à laquelle la requête en annulation de Mme C a été enregistrée au greffe du tribunal. Par suite, la demande tendant à la suspension de l’arrêté contesté, introduite le 5 octobre 2023, est elle-même irrecevable par voie de conséquence de la tardiveté du recours en annulation. Les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent donc, comme le soutiennent les défendeurs, être rejetées, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Fleury d’Aude qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme E et la commune de Fleury d’Aude sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme E et la commune de Fleury d’Aude en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la commune de Fleury d’Aude et à Mme D E.
Fait à Montpellier, le 24 octobre 2023.
Le juge des référés,
M. RousseauLa greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 octobre 2023.
La greffière,
L. Rocher
lr
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