Rejet 7 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 mars 2025, n° 2501486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501486 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2025 et le 5 mars 2025, M. B A, représenté par Me Fourdan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code du justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du préfet du Nord du 14 janvier 2025 portant rejet de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à un réexamen de sa situation et de prendre une décision expresse, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 300 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision contestée est entachée :
— d’incompétence ;
— d’une insuffisance de motivation ;
— d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— d’erreur d’appréciation ;
— d’erreur de droit ;
— d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 433-6, L. 436-4 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— d’un défaut de loyauté de l’administration ;
— d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 février 2025 sous le numéro 2501526 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 mars 2025 en présence de Mme Debuissy, greffière d’audience, M. Terme a lu son rapport et entendu les observations de Me Fourdan, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. M. A, ressortissant sénégalais né le 4 avril 1995 à Dakar (Sénégal), est entré en régulièrement en France le 9 décembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « saisonnier » valable du 8 décembre 2021 au 8 mars 2022, et a bénéficié par la suite d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention valable du 8 février 2022 au 7 février 2025. Le 22 avril 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet du Nord a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour.
5. L’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 421-34 du même code : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / () Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an ». Enfin, l’article L. 433-6 de ce code dispose que : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. Si, en vertu des dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », laquelle l’autorise à séjourner et travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe, qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an, et dont la détention lui impose ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Par suite, une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an faisant effectuée par l’étranger détenteur d’une telle carte de séjour pluriannuelle doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire dont la délivrance est subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’erreur de droit en rejetant la demande de M. A tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » au motif qu’il n’était pas détenteur d’un visa de long séjour n’est pas susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en va de même, par ailleurs, des autres moyens invoqués par M. A.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, M. A n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 14 janvier 2025 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour. Ses conclusions à fin de suspension doivent donc être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande le conseil du requérant sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Expulsion ·
- Référé
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Critère ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Légalité ·
- Référé
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Partie ·
- Confidentialité ·
- Ordonnance de taxe ·
- Montant ·
- Débours ·
- Situation économique ·
- Délai
- Impôt ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Détournement de fond ·
- Activité ·
- Revenu ·
- Prélèvement social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Exécution
- Séjour des étrangers ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Charte ·
- Étudiant ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Licence ·
- Tiré ·
- Pandémie
- Sous-marin ·
- Décret ·
- Militaire ·
- Solde ·
- Titre ·
- Service ·
- Armée ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Tva ·
- Acte ·
- Remboursement du crédit ·
- Valeur ajoutée ·
- Remboursement
- Affichage ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Construction ·
- Tiers ·
- Délai ·
- Commune ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressource financière ·
- Suspension ·
- Droit social ·
- Droit public ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.