Rejet 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 4 nov. 2025, n° 2500511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de Saône-et-Loire, CAF de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme B… A… soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire relatif à des paiements indus de prime d’activité, d’un montant total de 1 646,79 euros, au titre de la période allant du 1er janvier 2023 au 31 octobre 2024.
Mme A… soutient que la CAF de Saône-et-Loire a commis une erreur d’appréciation dès lors que ses services ne l’ont pas informée que sa situation de concubinage devait être déclarée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, la CAF de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
La CAF de Saône-et-Loire soutient que le moyen invoqué par Mme A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Sur le litige soumis par Mme A… :
4. Le 9 décembre 2024, la CAF de Saône-et-Loire a décidé de récupérer auprès de Mme A… la somme de 1 646,79 euros correspondant à un indu de prime d’activité, d’un montant de 1 094,70 euros, au titre de la période allant de janvier 2023 à mars 2024 et un indu de prime d’activité majorée, de 552,09 euros, au titre de la période allant des mois de juillet à octobre 2024. Le 10 décembre 2024, l’intéressée a exercé le recours mentionné au point 2 en contestant le bien-fondé de ces indus de prime d’activité et doit être regardée comme ayant par ailleurs sollicité une remise gracieuse de sa dette. La CAF de Saône-et-Loire a implicitement rejeté les demandes de l’intéressée. Mme A… doit être regardée comme demandant au juge, d’une part, d’annuler la décision par laquelle la CAF de Saône-et-Loire a implicitement rejeté le recours qu’elle a exercé le 10 décembre 2024 à l’encontre de l’indu de prime d’activité en exerçant son office défini au point 2 et, d’autre part, de lui accorder une remise gracieuse de sa dette au regard de son office rappelé au point 3.
5. En premier lieu, aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Pour le bénéfice de la prime d’activité et conformément aux dispositions de l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale, un foyer est notamment constitué du demandeur et de son concubin, qui est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue, laquelle suppose une vie commune -une communauté de toit et de lit- et la continuité et la stabilité de cette vie commune. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants au nombre desquels figure la mise en commun des ressources et des charges.
6. Il résulte de l’instruction, et en particulier des échanges entre la CAF et Mme A… intervenus à l’automne 2024, et n’est d’ailleurs pas contesté que Mme A… vit effectivement en concubinage avec M. C… depuis au moins juillet 2020. Dès lors, quelles que soient par ailleurs les éléments d’information dont disposait Mme A… sur ses obligations déclaratives, la CAF de Saône et Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que, compte tenu de cette situation, l’intéressée avait perçu des paiements indus de prime d’activité au cours de la période en litige.
7. En second lieu, Mme A…, qui indique qu’elle n’était pas informée que sa situation de concubinage devait être déclarée auprès des services de la CAF et qu’elle a mis à jour sa situation dès qu’elle en a été informée, doit être regardée comme se prévalant de sa bonne foi.
8. Tout d’abord, s’il résulte de l’instruction que, après avoir reçu un courrier de la CAF de Saône-et-Loire du 15 novembre 2024 l’informant de l’obligation de faire connaitre à cet organisme toute situation de concubinage, Mme A… a déclaré, le 17 novembre 2024, vivre en couple avec M. C…, elle a d’abord daté le début de cette relation au 30 octobre 2023 avant de reconnaitre, à la suite de la réception d’une demande d’information complémentaire des services de la CAF, qu’elle vivait en réalité avec M. C… depuis le mois de juillet 2020. Ensuite, ainsi que le précise la CAF en défense, l’ensemble des obligations déclaratives relatives à la situation familiale sont disponibles sur le site internet de la CAF, lesquelles précisent que la vie de couple peut inclure le « début ou reprise d’une vie commune » ainsi que « l’arrivée ou le départ d’une personne » vivant au domicile de l’allocataire, de sorte que Mme A… ne pouvait pas ignorer qu’elle était tenue de déclarer sa situation de concubinage. Enfin, cette situation, qui a perduré pendant plus de quatre années, n’a pas été régularisée spontanément par l’intéressée mais à la suite des demandes faites par les services de la CAF de Saône-et-Loire. La bonne foi de Mme A… n’est donc pas établie.
9. Dans ces conditions, en refusant d’accorder une remise gracieuse de la dette de prime d’activité à Mme A…, laquelle, par ailleurs, n’établit ni même n’allègue qu’elle se trouverait actuellement dans une situation de précarité particulière, la CAF de Saône-et-Loire n’a en tout état de cause pas commis d’erreur d’appréciation
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. Boissy
La greffière,
C. Sivignon
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Prêt ·
- Livre ·
- Prélèvement social ·
- Reconnaissance de dette ·
- Taxation ·
- Demande de justifications
- Commune ·
- Police municipale ·
- Justice administrative ·
- Temps de travail ·
- Armement ·
- Décret ·
- Service ·
- Affectation ·
- Fonction publique territoriale ·
- Fins de non-recevoir
- Pôle emploi ·
- Formation ·
- Demandeur d'emploi ·
- Délibération ·
- Conseil d'administration ·
- Effet rétroactif ·
- Montant ·
- Travail ·
- Administration ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Mineur ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Animateur ·
- Sérieux ·
- Fait
- Astreinte ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Médiation
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Circulaire ·
- Erreur ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Amende ·
- Titre exécutoire ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Réclamation ·
- Annulation ·
- Composition pénale ·
- Public
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Apprentissage ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Citoyen ·
- Dépôt ·
- Ligne ·
- Plateforme ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Incapacité ·
- Mobilité
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Frontière ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Pays ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Prolongation ·
- Donner acte ·
- Education
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.