Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 21 août 2025, n° 2501893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501893 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le courrier du 28 mai 2025 par lequel la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres lui a demandé de lui adresser avant le 25 juillet 2025 un plan d’apurement de sa dette d’aide personnalisée au logement et l’a informé qu’en l’absence de transmission d’un plan d’apurement sur trente-six mois, le versement de l’aide au logement serait interrompu à compter du mois de juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme sollicitant l’annulation du courrier du 28 mai 2025 par lequel la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres lui a demandé de lui adresser avant le 25 juillet 2025 un plan d’apurement de sa dette d’aide personnalisée au logement et l’a informé qu’en l’absence de transmission d’un plan d’apurement sur trente-six mois, le versement de l’aide au logement serait interrompu à compter du mois de juillet 2025. Un tel courrier, qui se borne à lui demander la transmission d’un document et l’informe des conséquences, sur le versement de son aide au logement, d’une absence de transmission, n’a pas le caractère d’un acte décisoire pouvant faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers, le 21 août 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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