Rejet 26 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 26 mars 2025, n° 2202516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2202516 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, M. B A, représenté par la SELARL Galy et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération Le Grand Périgueux à lui verser la somme totale de 5 057,93 euros ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Le Grand Périgueux de réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations récurrentes qui affectent sa maison, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Le Grand Périgueux la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de la communauté d’agglomération Le Grand Périgueux, à qui les compétences en matière de gestion des eaux pluviales, d’assainissement et de voirie ont été transférées, est engagée en sa qualité de maître d’ouvrage, en raison des infiltrations récurrentes qui affectent la maison dont il est propriétaire et qui sont dues à des fissures sur le trottoir au droit du tabouret EU et à un défaut d’étanchéité d’un regard EP ;
— la communauté d’agglomération devra être condamnée à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires pour y mettre fin ;
— il a subi un préjudice matériel qui devra être indemnisé à hauteur de 3 057,93 euros pour la reprise des embellissements de sa chambre et les frais d’investigations engagés et un préjudice de jouissance qui devra être indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, la communauté d’agglomération Le Grand Périgueux, représentée par HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête de M. A est mal dirigée dès lors que la communauté d’agglomération ne dispose pas de la gestion de la voirie communale en cause ;
— à titre subsidiaire, la demande tendant à ce que la communauté d’agglomération soit condamnée à réaliser des travaux est irrecevable dès lors qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de faire œuvre d’administrateur ;
— en tout état de cause, il ne pourrait qu’être ordonné l’inscription au budget de la commune de Périgueux d’une dépense obligatoire s’agissant de la voirie, les dépenses relatives au système de gestion des eaux pluviales ne constituant pas une dépense obligatoire au sens de l’article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales.
Par une ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public ;
— les observations de Me Michel, représentant M. A.
— et les observations de Me Lefort, représentant la communauté d’agglomération Le Grand Périgueux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d’une maison située 15 rue Camille Flammarion à Périgueux. Se plaignant d’infiltrations récurrentes depuis juin 2020 au niveau de son sous-sol, il a demandé à la communauté d’agglomération Le Grand Périgueux, par un courrier du 4 janvier 2022, réceptionné le 7, de réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin à ces désordres et d’indemniser ses préjudices. Par sa requête, il demande la condamnation de la communauté d’agglomération à l’indemniser et à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires.
Sur la responsabilité :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. M. A recherche la responsabilité de la communauté d’agglomération du Grand Périgueux pour les dommages causés par des infiltrations qu’il impute à des fissures sur le trottoir et à un défaut d’étanchéité du regard de visite du réseau d’évacuation des eaux pluviales.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5216-5, II du code général des collectivités territoriales : " La communauté d’agglomération peut par ailleurs exercer en lieu et place des communes les compétences relevant des groupes suivants : 1° Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire ; () ".
5. Les trottoirs établis en bordure des voies publiques présentent, dans leur ensemble, le caractère de dépendances de ces voies.
6. Si M. A se prévaut du transfert de la compétence en matière de voirie à la communauté d’agglomération du Grand Périgueux, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales et de la délibération du conseil communautaire du 28 novembre 2019, que la communauté d’agglomération exerce uniquement la compétence concernant la voirie d’intérêt communautaire. Or, la communauté d’agglomération produit en défense ses statuts du 9 avril 2019, qui délimitent les voiries d’intérêt communautaire sur son territoire, auxquelles la rue Camille Flammarion à Périgueux n’appartient pas. La compétence de l’entretien de cette voie n’a donc pas été transférée à la communauté d’agglomération, qui ne peut voir sa responsabilité recherchée pour des dommages en lien avec une fissure se trouvant sur son trottoir.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5216-5, I du code général des collectivités territoriales : « La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : () 10° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L. 2226-1. ». Aux termes de l’article L. 2226-1 de ce code : « La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines. () ».
8. Si M. A impute les infiltrations qu’il subit à un défaut d’étanchéité du regard de visite du réseau d’évacuation des eaux usées et pluviales situé devant sa maison, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’intervention du 17 août 2020 d’un technicien missionné par son assureur en recherche de fuite, que le test d’étanchéité que ce dernier a réalisé n’a pas entraîné d’arrivée d’eau dans la cave du requérant, qui ne démontre par suite pas l’existence d’un lien de causalité entre ce défaut et les préjudices dont il demande réparation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la communauté d’agglomération du Grand Périgueux. Par suite, sa requête doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération du Grand Périgueux et non compris dans les dépens.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d’agglomération du Grand Périgueux, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la communauté d’agglomération du Grand Périgueux une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la communauté d’agglomération du Grand Périgueux.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLON La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entretien ·
- Naturalisation ·
- Pièces ·
- Identité ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Original ·
- Document officiel ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Recours administratif ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Délai ·
- Commune ·
- Notification ·
- Utilisation du sol
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Statuer ·
- Administration fiscale ·
- Crédit ·
- Pays ·
- Valeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Enquête judiciaire ·
- Établissement ·
- Procédures particulières
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Commune ·
- Mission ·
- Filtre ·
- Constat ·
- Commissaire de justice ·
- Ingénierie ·
- Agence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Trafic illicite ·
- Finances ·
- Douanes ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Extraction ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Garde ·
- Communication audiovisuelle
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Droit d'asile ·
- Lieu ·
- Concours ·
- Urgence
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Ordre ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Autonomie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Titre ·
- Manifeste ·
- Soutenir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.