Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 sept. 2025, n° 2511700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. A B, saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une contestation relative à la fermeture administrative, prévue à compter du 3 octobre 2025, de l’établissement « Shark Market » qu’il exploite.
Il soutient que si la fermeture administrative devait être appliquée, elle serait susceptible de mettre en cause la pérennité de son établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié, non seulement d’une situation d’urgence, mais encore d’une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l’illégalité manifeste de cette atteinte.
3. M. B produit à l’appui de sa requête une « convocation pour les nécessités d’une enquête judiciaire », émanant de la direction générale de la police nationale, service « débits de boissons », datée du 25 septembre 2025, l’invitant à se présenter le 3 octobre 2025 au commissariat du 8ème arrondissement et ne produit, à supposer qu’elle existe, aucune décision de fermeture administrative de l’établissement qu’il exploite, dont il entendrait obtenir, le cas échéant, la suspension de l’exécution. Au surplus, M. B ne justifie d’aucune circonstance caractérisant une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, au demeurant non définie, soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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