Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 juin 2025, n° 2505043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505043 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. A B, représenté par Me David, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner son extraction ainsi que toutes mesures d’instruction utiles ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 mai 2025 par laquelle le ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à ses conseils de la somme de 5 000 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il doit être extrait en vue de comparaître devant la juridiction en application des dispositions de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, à défaut il doit être entendu par visioconférence ;
— les dispositions de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire méconnaissent le principe fondamental reconnu par les lois de la République d’indépendance de la juridiction administrative ;
— une formation collégiale doit statuer sur sa demande ;
— la condition d’urgence doit être présumée remplie ;
— un rejet de sa requête pour défaut d’urgence méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée et portée à la connaissance des détenus ;
— cette décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, des articles R. 213-21 et R. 213-22 du code pénitentiaire et de la circulaire du ministre de la justice du 14 avril 2011 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du médecin qu’elle mentionne est obsolète, n’est pas versé au dossier et qu’elle n’en tient pas compte ;
— elle est également irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ait pu faire valoir ses observations et ait été assisté d’un avocat lors de la procédure préalable ;
— elle est entachée d’erreur de droit et privée de base légale en raison de l’illégalité de son transfert par les autorités belges aux autorités françaises ;
— elle méconnaît les dispositions du 3ème alinéa de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire, son maintien à l’isolement ne constituant pas l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre et la sécurité de celui-ci, que la médiatisation des faits qui lui sont reprochés ne peut lui être imputée et qu’il fait par ailleurs l’objet de nombreuses autres mesures sécuritaires ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard, d’une part, de l’absence de recherche d’équilibre entre la conséquence de cette décision sur sa situation et le maintien de l’ordre et de la sécurité au sein de l’établissement, et, d’autre part, de l’absence de prise en compte de son état de vulnérabilité et de détresse ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie en raison de la nécessité de préserver l’ordre public ;
— la signataire de la décision disposait d’une délégation régulière à cet effet, sa seule publication au Journal officiel suffisant à assurer sa publicité ;
— l’avis d’un médecin a été recueilli par écrit ;
— le requérant n’a pas souhaité présenter d’observations, ni se faire assister par un avocat ;
— les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la copie de la requête par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné , premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 juin 2025 à 15h30, a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Hiesse substituant Me David, représentant M. B, qui soutient en outre que l’état psychique du requérant est préoccupant en raison de son isolement, que la décision se fonde sur des incidents et comportements en détention anciens puisque datant de plus de cinq ans et ne peut prendre en compte la médiatisation comme l’état de l’opinion publique ;
— les observations de et de , représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, qui font valoir en outre que la conclusion de l’évaluation de la dangerosité du requérant réalisée en juin 2024 est réservée et préconise son maintien à l’isolement et que des activités et des suivis lui ont été proposés au quartier d’isolement ;
— les observations de M. B, présent par l’intermédiaire d’un moyen de communication audiovisuelle qui soutient que l’isolement qu’il subit depuis 10 ans est insupportable et porte atteinte à sa santé.
La parole ayant été donnée, en dernier lieu, au garde des sceaux, ministre de la justice.
Les parties ont été informées que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’extraction de M. B et invitées à faire valoir leurs observations.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil et y est placé à l’isolement. Par une décision du 5 mai 2025, le ministre de la justice a prolongé ce placement à l’isolement pour une durée de trois mois du 7 mai au 7 août 2025. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision du 5 mai 2025.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande d’extraction :
4. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ».
5. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande de suspension d’une décision administrative prise à l’égard d’une personne détenue, d’ordonner son extraction de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle est incarcérée pour qu’elle puisse assister personnellement à l’audience. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce que le juge des référés ordonne son extraction doivent être rejetées. Au surplus, le président de la formation de jugement l’a autorisé à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle, conformément aux dispositions de l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative.
Sur la demande de statuer dans une formation collégiale :
6. Il résulte des termes du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative que la décision, lorsque la nature de l’affaire le justifie, de faire juger une requête en référé dans une formation composée de trois juges relève de la seule appréciation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’Etat, du président de la section du contentieux. Ainsi, les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit statué sur sa requête en référé par la formation prévue au troisième alinéa de cet article L. 511-2 doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
8. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués ne paraît susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence ou de prescrire de mesure d’instruction, les conclusions aux fins de suspension de M. B doivent être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B et son conseil demandent au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille et au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil.
Fait à Lille, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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