Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 31 oct. 2025, n° 2501342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2025 et le 26 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision de refus de titre de séjour attaquée méconnaît les dispositions de l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne pouvait pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Var fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon du 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- et les observations de Me Lebreton, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen, né le 29 décembre 2005, est entré en France le 25 février 2022 et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé, selon ses déclarations. Le 15 juillet 2024, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son entrée en France le 25 février 2022, M. A… a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance comme mineur isolé. Suite à un avis défavorable de la police aux frontières s’agissant des documents d’état civil produits par l’intéressé, la mesure d’assistance éducative a été prolongée et une expertise médicolégale a été réalisée le 3 mars 2023 afin d’apprécier l’âge physiologique de l’intéressé. A l’issue de cette expertise, il a été établi que M. A… était majeur et la mesure de placement provisoire a été levée. Ainsi, à la date à laquelle l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’était pas dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille. Il n’établit pas, par ailleurs, qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. A… ne pouvait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré en France en 2022 alors qu’il était majeur. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine ni être dans l’impossibilité d’y poursuivre une vie privée et familiale normale. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Lebreton et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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