Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 31 déc. 2024, n° 2404225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mars, 11 et 23 juillet et 11 septembre 2024, et des mémoires enregistrés les 29, 30 et 31 octobre 2024 et non communiqués, M. E F et Mme G C, épouse F, représentés par Me Djebri, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Suresnes a délivré à M. A un permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Suresnes de retirer l’arrêté de permis de construire en litige sous astreinte dont le montant sera fixé par le tribunal ;
3°) de condamner M. A à leur verser la somme de 136 917 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Suresnes et de M. A une somme de 5 000 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— le courrier de la commune de Suresnes en date du 18 janvier 2024 rejetant leur recours gracieux exercé le 7 décembre 2023 est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté de permis de construire méconnait l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme dès lors que M. A ne disposait pas de la qualité pour déposer la demande de permis de construire en litige ;
— le dossier de demande de permis de construire comporte des insuffisances ;
— il est incomplet dès lors qu’il ne comporte pas le certificat indiquant la surface constructible sur le lot en méconnaissance de l’article R. 442-11 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté de permis de construire est entaché de fraude ;
— il méconnait l’article UD 7-1-1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait l’article UD 10-1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
— M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il a subi des préjudices.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet et 27 septembre 2024, la commune de Suresnes conclut dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal fasse application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
2°) à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, la requête étant tardive et les requérants étant dépourvus d’un intérêt à agir et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 17 mai et 14 octobre 2024, M. A, représenté par Me Vally, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir :
— à titre principal, que la requête est irrecevable, la requête étant tardive et les requérants étant dépourvus d’un intérêt à agir et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés ;
— les nouveaux moyens soulevés dans les mémoires enregistrés les 23 juillet et 11 septembre 2024 sont irrecevables en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires distincts, enregistrés les 10 juin et 14 octobre 2024, M. A, représenté par Me Vally, demande au tribunal :
1°) de condamner les requérants au paiement d’une somme de 148 900 euros au titre des préjudices financiers subis et de 10 000 euros au titre de son préjudice moral sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge des requérants une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Me Djebri, représentant les époux F, de Mme B, représentant la commune de Suresnes, et de Me Vally, représentant M. A.
Une note en délibéré présentée par les requérants a été enregistrée le 15 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 26 octobre 2023, le maire de la commune de Suresnes a délivré à M. A un permis de construire une maison individuelle, d’une superficie de 214,53 m2 de surface de plancher, sur la parcelle cadastrée section D numéro 306 sise 16 rue des Parigots à Suresnes et classée en zone UDa du plan local d’urbanisme. Par la présente requête, M. E F et Mme G C, épouse F, demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ». Aux termes de l’article R. 600-2 du même code : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ».
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme qu’à défaut de l’accomplissement des formalités de notification qu’elles prévoient, un recours administratif dirigé contre un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol ne proroge pas le délai du recours contentieux. Il ne peut être remédié à l’omission des formalités de notification du recours administratif que dans le délai de quinze jours qu’elles prévoient. Dans ce cas, la date à laquelle a été formé le recours administratif initial constitue le point de départ de la prorogation du délai de recours contentieux résultant de la formation, dans les formes requises, de ce recours administratif. En revanche, la présentation d’un nouveau recours administratif assorti des formalités de notification après l’expiration du délai de quinze jours ne pallie pas le défaut de notification du premier recours et ne permet donc pas la prorogation du délai de recours contentieux. Cette situation ne fait toutefois pas obstacle à ce que la personne intéressée forme, en respectant les formalités de notification propres à ce recours, un recours contentieux dans le délai de recours de droit commun de deux mois qui lui est imparti.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Pour l’application du présent titre, on entend par : / 1° Recours administratif : la réclamation adressée à l’administration en vue de régler un différend né d’une décision administrative / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée ; () ".
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 6 novembre 2023, les requérants ont demandé au maire de Suresnes, auteur de l’arrêté de permis de construire en litige, le retrait de ce même permis de construire. Ainsi, ce courrier constitue un recours gracieux au sens des dispositions de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration précitées. Il est constant que ce recours gracieux n’a pas été notifié au pétitionnaire selon les modalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme de sorte qu’il n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. La circonstance que les requérants aient de nouveau formé un recours gracieux le 7 décembre 2023 assorti des formalités de notification après l’expiration du délai de quinze jours ne permet pas de pallier le défaut de notification du premier recours et de proroger le délai de recours contentieux. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire attaqué a été affiché sur le terrain le 3 novembre 2023 de sorte que le délai de recours contentieux arrivait à échéance le 4 janvier 2024. Ainsi le 16 mars 2024, date d’enregistrement de la requête de M. et Mme F, le délai de recours contentieux était expiré et leur recours tardif.
6. En second lieu, si les requérants soutiennent que le permis de construire du 26 octobre 2023 aurait été obtenu par fraude de sorte qu’aucun délai de recours ne peut leur être opposé, cette circonstance, à la supposer établie, aurait seulement permis au maire de rapporter la décision litigieuse après l’expiration du délai de recours mais n’aurait pas eu pour effet de proroger le délai de recours au bénéfice des tiers.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme F est tardive et par suite irrecevable et doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
Sur les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
8. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ».
9. Il ne résulte pas de l’instruction que l’engagement du présent recours serait de nature à traduire un comportement abusif de la part des requérants. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation du pétitionnaire doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Suresnes et de M. A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme F demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme F une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme F la somme demandée par la commune de Suresnes au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 3 : M. et Mme F verseront à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Suresnes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et Mme G C, épouse F, à la commune de Suresnes et à M. D A.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024 .
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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