Non-lieu à statuer 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 2406560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme D… A… épouse C…, représentée par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle justifie de l’ancienneté de sa présence en France et de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le métier d’agent d’entretien est accessible sans diplôme et sans formation particulière ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, faute d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas examiné sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour les mêmes motifs ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- la décision a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… épouse C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 avril 2025.
Mme A… épouse C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Méreau, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse C…, ressortissante algérienne, déclare être entrée en France le 1er mai 2016. Le 13 octobre 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le territoire français et au titre du travail. Par un arrêté du 30 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à défaut de se conformer à cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux années.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 29 janvier 2025, Mme A… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige :
3. Par un arrêté du 11 avril 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143 de la préfecture de la Haute-Garonne et consultable sur le site internet de cette préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E… B…, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, qui comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante, de telle sorte que le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
6. Mme A… épouse C… se prévaut de sa présence en France depuis plus de huit ans à la date de la décision attaquée et de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’époux de la requérante, M. C…, a également fait l’objet, par un arrêté du même jour, d’une mesure d’éloignement, de telle sorte que la cellule familiale qu’ils forment avec leurs quatre enfants mineurs pourra se reconstituer en Algérie. En outre, la requérante ne démontre pas entretenir de relations d’une particulière intensité avec son frère et sa sœur, en situation régulière sur le territoire français, ni être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Enfin, il ressort des pièces du dossier que si Mme A… épouse C… déclare être entrée en France en 2016, elle a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement le 17 juin 2019 et le 21 mars 2021, auxquelles elle ne justifie pas avoir déféré. Dans ces conditions, et nonobstant l’engagement associatif de la requérante, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation dans l’application des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention “salarié” ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7,7bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (…) ».
8. Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. Pour refuser de délivrer à Mme A… épouse C… un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations précitées de l’article 7 de l’accord franco-algérien, le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé l’absence de production d’un visa de long séjour et de contrat visé par les autorités compétentes et a considéré que rien dans sa situation professionnelle ne justifiait de passer outre cette condition pour l’admettre au séjour à titre dérogatoire. Si Mme A… épouse C… se prévaut d’une promesse d’embauche datée du 2 octobre 2023 en qualité d’agent d’entretien au sein de la société RH Business, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, elle ne démontre pas qu’elle détiendrait une qualification ou une expérience particulière dans ce domaine. A cet égard, si la requérante soutient qu’elle a travaillé pendant deux ans en tant que bénévole au sein de l’association « Les cheveux d’argent », cette circonstance, pour louable qu’elle soit, n’est pas de nature à caractériser une expérience particulière dans le domaine de l’entretien de bâtiments. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute Garonne, qui a bien examiné sa demande d’admission exceptionnelle au titre du travail, aurait entaché la décision en litige d’une erreur de fait et d’une erreur de droit. Ces moyens doivent donc être écartés.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Mme A… épouse C… se prévaut de ce que ses quatre enfants, nés respectivement en 2007, 2011, 2015 et 2016, sont scolarisés en France et de ce que son fils aîné était inscrit, à la date de la décision attaquée, en classe de seconde professionnelle « Métiers de l’aéronautique ». Toutefois, elle n’établit pas, ni même n’allègue, l’existence d’obstacles à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité en Algérie. En outre, la décision en litige, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… épouse C…, n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
14. En troisième et dernier lieu, ainsi qu’il a été énoncé au point 11 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que les quatre enfants de la requérante ne pourront pas poursuivre leur scolarité en Algérie. En outre, il résulte de ce qui a été énoncé au point 6 que le père des enfants de la requérante a également fait l’objet d’une mesure d’éloignement, de telle sorte que la cellule familiale a vocation à se reconstituer en Algérie. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. L’arrêté attaqué mentionne que la requérante n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie, ce qui suffit à motiver la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
17. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
18. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que, même si le comportement de la requérante ne trouble pas l’ordre public, l’intéressée a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement en juin 2019 et mars 2021, qu’elle n’a pas exécutées, que la nature et l’ancienneté de ses liens en France ne sont pas établies et que, dans ces conditions, une interdiction de retour d’une durée de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans doit être écarté.
19. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été énoncé au point 6 du présent jugement, que Mme A… épouse C… a fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français auxquelles elle ne justifie pas avoir déféré. En outre, à la date de la décision attaquée, son époux faisait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et elle ne justifiait avoir noué d’autres liens personnels ou familiaux d’une particulière intensité en France. Dans ces conditions, en dépit du fait que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée en lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2024. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A… épouse C… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… épouse C…, à Me Benhamida et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
M. MEREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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