Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 mai 2025, n° 2501753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501753 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 11 avril 2025, la commune de Mont-Saint-Aignan, représentée par Me Gillet, demande au tribunal d’ordonner un constat, sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, portant sur l’état des quatre filtres à sable des bassins du centre aquatique Eurocéane.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, la société Vert Marine, représentée par Me Dereux, ne s’oppose pas à la demande de constat présentée par la commune de Mont-Saint-Aignan.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige () »
2.Les mesures de constat demandées par la commune de Mont-Saint-Aignan entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 531-1 du code de justice administrative à l’exception de celles tendant à demander à l’expert qu’il indique les éventuelles mesures provisoires à mettre en œuvre susceptibles de remédier aux désordres constatés et, le cas échéant, qu’il mène des investigations et qu’il opère les prélèvements nécessaires à la conservation des éléments factuels pouvant servir de preuve avant les travaux qui seront engagés pour la remise en état des lieux dès lors que de telles mesures dépassent le simple constat au sens des dispositions précitées. Il y a donc lieu, sous cette réserve, de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, demeurant 37 rue Georges Dauchy à Vineuil Saint-Firmin (60500), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux situés
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) d’examiner et de décrire les désordres affectant les quatre filtres à sable (cuves et masses filtrantes) des bassins de 50 mètres, 25 mètres, ludique pataugeoire et toboggan ;
4°) de constater et de décrire la nature et l’étendue des désordres, notamment l’état de corrosion à l’intérieur et à l’extérieur de chaque cuve tels que rapportés dans la requête de la commune de Mont-Saint-Aignan .
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mont-Saint-Aignan, à la société Vert Marine, à la société Reciprok anciennement R Agence, à la société A Allais, à la société Axa France Iard, à l’agence Axa Agence Hilaire Rivoire Alves, à la société Z Architecture, à la société Novam Ingénierie, à la société Venathec, à la société Negia Ingénierie Groupe Promethea, à la société Mission H2O, à la société Espelia, à la société Astoria Cabinet d’Avocats, à la société Action Développement Loisir (au nom commercial Espace Recrea), à la société Dalkia et à M. A B, expert désigné.
Fait à Rouen, le 20 mai 2025.
La juge des référés,
signé
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Domaine public ·
- Contravention ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Voirie ·
- Amende ·
- Mer ·
- Procès-verbal ·
- Personnes ·
- Justice administrative
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mutation ·
- Recours hiérarchique ·
- Ordonnance ·
- Eures
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Enseignement supérieur ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Radiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Avis favorable ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire
- Délibération ·
- Commune ·
- Conseiller municipal ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Vote ·
- Conseil municipal ·
- Offre ·
- Marchés de travaux ·
- Annulation
- Département ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Titre exécutoire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Aide sociale ·
- Légalité ·
- Enfance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Juridiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Trafic illicite ·
- Finances ·
- Douanes ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Document ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Terme
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Désistement ·
- Sauvegarde ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.