Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 29 avr. 2025, n° 2500201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500201 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, et des pièces complémentaires produites le 18 avril 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 12 décembre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse sur un indu de prime d’activité d’un montant de 1 405,06 euros
Par une lettre du 26 février 2025, M. A a été invité à régulariser sa requête en complétant sa motivation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l’indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. En l’espèce, la requête présentée par M. A tend à l’annulation de la décision du 12 décembre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse sur un indu de prime d’activité d’un montant de 1 405,06 euros. Toutefois, le requérant, qui se borne à soutenir que cette situation est uniquement due à une défaillance des services de la CAF, ne fournit aucun élément sur son éventuelle situation de précarité. Par un courrier du 26 février 2025, il a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l’aide du formulaire pré-rempli prévu à cet effet, par application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative. M. A a renvoyé au tribunal ce formulaire complété, ainsi que des pièces complémentaires, mais persiste à vouloir démontrer la responsabilité de l’administration dans la création du trop-perçu, sans fournir aucun document susceptible d’établir qu’il se trouverait dans une situation de précarité financière justifiant que lui soit accordé une remise totale ou partielle de sa dette. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu’un moyen manifestement inopérant, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 29 avril 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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