Rejet 21 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 21 mai 2025, n° 2409043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, Mme A B, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire national pendant une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Tourbier, son avocat, de la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé, dès lors que la motivation est stéréotypée et que le délai de départ n’est pas motivé en dépit de sa situation particulière ;
— cet arrêté méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des efforts d’intégration qu’elle a entrepris et du risque de persécution auquel elle est exposée en cas de retour dans son pays d’origine et quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante arménienne née le 12 juillet 2001 à Edjmiatsin (Arménie) et déclarant être entrée sur le territoire français, accompagnée de son époux, en août 2023, s’est vue refuser la qualité de réfugiée aux termes d’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 janvier 2024, notifiée le 25 janvier 2024. Par une ordonnance du 30 juillet 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté définitivement sa demande. Par un arrêté du 1er août 2024, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire national pendant une année. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressée en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, dès lors que Mme B n’a sollicité un titre de séjour qu’en qualité de réfugiée et que le préfet du Pas-de-Calais n’a pas procédé d’office à l’examen de son droit éventuel au séjour au titre de ses liens privés et familiaux sur le territoire national, Mme B ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B est arrivée très récemment en France, à l’âge de 22 ans, ainsi qu’il a été dit au point 1. Elle ne justifie d’aucun lien familial ou amical d’une particulière intensité sur le territoire national, en dehors de la présence de son mari, M. C, de nationalité arménienne, à l’égard duquel le préfet du Pas-de-Calais a également pris un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, la circonstance que Mme B était, à la date de l’arrêté contesté, enceinte, est sans incidence sur son droit au séjour. Enfin, si la requérante justifie avoir participé à des cours de français auprès de l’association Les Restaurants du Cœur au premier semestre 2024 et à des activités d’insertion, elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle stable en France, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait se réinsérer en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, et alors que sa demande d’admission au statut de réfugié a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. En l’espèce, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, Mme B n’avait aucun enfant à charge. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’annulation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, Mme B ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’est pas fondée à se prévaloir d’une une erreur manifeste d’appréciation.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Compte tenu de la situation personnelle de la requérante, décrite au point 4, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
13. L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
14. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que Mme B n’a fait valoir aucune difficulté ou circonstance particulière justifiant une prolongation de délai. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision octroyant un délai volontaire de trente jours doit être écarté.
15. En deuxième lieu, compte tenu de la situation personnelle de la requérante, décrite au point 4, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris.
16. En troisième lieu, dès lors que Mme B n’avait donné naissance à aucun enfant à la date de la décision attaquée, elle ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
17. En dernier lieu, si Mme B justifie qu’à la date du 26 août 2024, son état de santé, du fait de sa grossesse, était incompatible avec tout transport aérien, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’était pas en mesure de quitter le territoire national à la date de l’arrêté attaqué, le 1er août 2024. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision accordant à Mme B un délai de départ volontaire de trente jours doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés en point 2.
20. En deuxième lieu, compte tenu de la situation personnelle de la requérante, décrite au point 4, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris.
21. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 16.
22. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B serait exposée à un risque sérieux pour sa liberté, son intégrité physique ou sa vie, ni à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que la qualité de réfugiée lui a été refusée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 juillet 2024, le préfet du Pas-de-Calais, en prévoyant que Mme B sera reconduite à destination du pays dont elle revendique la nationalité ou à destination du pays dans lequel elle serait légalement admissible, n’a pas entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
23. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la légalité de la décision interdisant tout retour sur le territoire français pendant un an :
24. L’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
25. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
26. La décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fait interdiction à Mme B de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an mentionne notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et atteste de ce que l’ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
27. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus aux points 4 et 6, les moyens tirés de ce que l’interdiction de retour sur le territoire méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, serait entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaîtrait le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
28. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 1er août 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’une année.
29. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’application au profit de son conseil des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. Cotte La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Référé précontractuel ·
- Lot ·
- Département ·
- Prix ·
- Acheteur
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Impôt direct ·
- Livre ·
- Revenu ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Aide sociale ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Contestation sérieuse
- Justice administrative ·
- Congo ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence ·
- Vie privée ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Outre-mer ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait ·
- Donner acte ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Dépôt ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Résultat ·
- Justice administrative ·
- Fait générateur ·
- Titre ·
- Réintégration ·
- Cotisations ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.