Rejet 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 juil. 2024, n° 2405432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405432 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, Mme B… A… C… demande au tribunal d’annuler la décision 26 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a refusé de lui verser le revenu de solidarité active (RSA).
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 262-10 de ce même code : « I.-Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 222-3. (…) II.- En outre, il est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits : 1° Aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil ainsi qu’à la prestation compensatoire due au titre de l’article 270 du même code ; 2° Aux pensions alimentaires accordées par le tribunal au conjoint ayant obtenu le divorce, dont la requête initiale a été présentée avant l’entrée en vigueur de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce ».
D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne au bénéfice d’une allocation, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Compte tenu de la note sociale produite par l’association qui suit Mme A… C… et des pièces produites, cette dernière doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 26 mars 2024 de la CAF des Hauts-de-Seine refusant de lui verser le RSA.
Il résulte des pièces du dossier que la CAF des Hauts-de-Seine a refusé à Mme A… C… le bénéfice du RSA en application des dispositions citées au point 2, au motif qu’elle n’avait pas établi avoir, au préalable, fait valoir ses droits à une pension alimentaire pour ses enfants, ni n’avait donné suite à la possibilité, qui lui avait été offerte par un courrier du 16 février 2024 de la CAF, de justifier d’un motif pour être dispensée de cette démarche. En se bornant à produire un courrier daté de la veille de la décision attaquée, dont ni l’envoi, ni la réception ne sont établis, par lequel Mme A… C… rappelle à la CAF sa qualité de mère isolée et n’apportant aucune autre précision, Mme A… C… doit être regardée comme assortissant son moyen tiré de l’erreur d’appréciation de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ou comme se prévalant d’un moyen manifestement non assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, compte tenu du motif que la CAF lui a opposé.
En deuxième lieu, en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité Mme A… C…, le 25 avril 2024, à motiver sa requête dans le délai d’un mois par un courrier dont elle a été avisée mais qu’elle n’a pas réclamé. Ce pli a été retourné au tribunal le 4 juin 2024. Le délai d’un mois imparti à l’intéressée pour motiver sa requête, est venu à expiration sans qu’aucun mémoire complémentaire ne soit produit.
En troisième lieu et au surplus, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée (…) ».
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme A… C… ait formé le recours préalable obligatoire prévu par ses dispositions, et dont la décision du 26 mars 2024 rappelait la nécessité, avant de saisir le juge administratif. Sa requête est donc en tout état de cause irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de Mme A… C… ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C….
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine et au département des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 juillet 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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