Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 juin 2025, n° 2505981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. B A, représenté par Me Yatombo, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 5 mai 2025 par laquelle la sous-préfecture de Valenciennes lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise » ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet de Valenciennes de procéder à la fabrication de sa carte de séjour dans le délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant burkinabè né le 24 octobre 1998, est entré en France le 22 septembre 2017 muni d’un visa de long séjour étudiant. Il a été muni d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelée, dont la dernière était valable du 31 mars 2023 au 30 mars 2024. Il a sollicité le 5 décembre 2023 un changement de statut en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise » auprès de la préfecture du Nord. Des récépissés l’autorisant à travailler à titre accessoire lui ont été remis, le dernier valable jusqu’au 23 mars 2025. A cette date, M. A a déposé une nouvelle demande de carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise » auprès de la sous-préfecture de Valenciennes. Par courriel du 5 mai 2025, la sous-préfecture l’a informé que, disposant d’une autorisation provisoire de séjour pour recherche d’emploi, il ne recevrait pas de carte de séjour. Parallèlement, cette sous-préfecture lui a délivré une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 19 septembre 2025. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 5 mai 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La demande par laquelle une personne ayant été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » sollicite, sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’un titre portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » doit être regardée comme tendant à la délivrance d’un nouveau titre sur un fondement différent. Elle ne saurait ainsi se prévaloir de la présomption d’urgence applicable, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en cas de refus de renouvellement du titre de séjour. M. A ne peut donc pas se prévaloir de la présomption d’urgence. Par ailleurs, si le requérant allègue qu’en l’absence de carte de séjour, il ne peut rechercher et occuper un emploi, l’autorisation provisoire de séjour qu’il détient l’autorise précisément à rechercher et à exercer un emploi. Enfin, s’il soutient, sans l’établir, qu’il est sans ressources et ne peut faire face à ses charges, il est constant qu’il avait été autorisé à séjourner en France pour suivre ses études et ne pouvait donc travailler qu’à titre accessoire. La décision contestée, dont au surplus il n’est pas démontré qu’elle fasse grief par rapport à celle sollicitée, n’est donc pas à l’origine de sa précarité financière alléguée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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