Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 juil. 2025, n° 2508748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association " La voix des Rroms " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme D B, M. A C et l’association « La voix des Rroms », représentés par Me Braun, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune d’Argenteuil a refusé de faire droit à la demande de domiciliation administrative de Mme B et de M. C, déposée le 30 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au CCAS d’Argenteuil de procéder à la domiciliation effective de Mme B et de M. C;
3°) de mettre à la charge du CCAS d’Argenteuil la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a admis M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l’exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu’à la délivrance d’un titre national d’identité, à l’inscription sur les listes électorales ou à l’aide juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet. () ». Aux termes de l’article L. 264-2 du code de l’action sociale et de la famille : « L’élection de domicile est accordée pour une durée limitée. Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l’article L. 264-5. / Les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale ainsi que les organismes agréés remettent aux intéressés une attestation d’élection de domicile mentionnant la date d’expiration de celle-ci () ». Aux termes de l’article L. 264-5 du code de l’action sociale et de la famille : « L’organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l’intéressé le demande, lorsqu’il acquiert un domicile stable ou lorsqu’il ne se manifeste plus. ». Enfin, aux termes de l’article D. 264-1 du même code : « L’élection du domicile mentionnée à l’article L. 264-2 est accordée pour une durée d’un an ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 264-4 du code de l’action sociale et de la famille : « Lorsque les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale refusent l’élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, parce qu’elles ne présentent aucun lien avec la commune ou le groupement de communes, ils doivent motiver leur décision. ». Aux termes de l’article R. 264-4 du même code : « Sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes au sens de l’article L. 264-4 les personnes qui sont installées sur son territoire. / Les personnes qui ne remplissent pas cette condition et qui ne sont pas installées sur le territoire d’une autre commune sont également considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes, au sens de l’article L. 264-4, dès lors qu’elles y exercent une activité professionnelle, y bénéficient d’actions d’insertion ou exercent l’autorité parentale sur un enfant qui y est scolarisé ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande d’élection de domicile formulée au titre du droit à la domiciliation, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision, en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un refus d’élection de domicile conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives au droit à la domiciliation.
5. En premier lieu et en application du principe énoncé au point précédent, il appartient au tribunal de se prononcer directement sur les droits de Mme B et de M. C à leur domiciliation par le CCAS d’Argenteuil sans avoir à se prononcer sur les vices propres de l’acte attaqué invoqués par le requérant. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite attaquée, qui est dépourvu d’influence sur les droits réels des demandeurs qui sont déterminés par le juge dans le cadre de ce recours contentieux, doit être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le CCAS d’Argenteuil a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées ainsi que leur droit à la protection des informations et données personnelles au motif qu’après avoir reçu le CERFA n° 16030*01 dûment remplis par leurs soins, ce centre communal a exigé, avant de statuer sur leurs demandes, qu’ils remplissent un formulaire complémentaire, qu’ils ont refusé de remplir, contenant plus de rubriques et réclamant plus d’information sur leurs situations personnelles, portant ainsi atteinte tant à leur droit d’établir un domicile, qu’à la protection due à leurs informations personnelles, dès lors que le CCAS ne pouvait exiger plus d’informations que celles prévues par le CERFA réglementaire. Toutefois et si les requérants ont entendu soulever ainsi un vice de procédure, ce dernier est sans incidence sur leur droit à domiciliation sur la commune d’Argenteuil. Ce moyen est donc également inopérant en application du principe énoncé au point 5.
7. En dernier lieu, aucun des requérants n’allègue dans la requête que Mme B et M. C aient un quelconque lien avec la commune d’Argenteuil, et aucune pièce n’est produite en ce sens. Il n’est pas davantage allégué qu’ils aient droit à une domiciliation sur cette commune pour un autre motif. Le bien-fondé de la décision attaquée n’est donc pas contesté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de Mme B, de M. C et de l’association « La voix des Rroms » ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence leurs conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B, de M. C et de l’association « La voix des Rroms » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, M. A C, à l’association « La voix des Rroms » et à Me Braun.
Copie sera adressée au CCAS d’Argenteuil.
Fait à Cergy, le 22 juillet 2025.
La vice-présidente,
Signé
Hélène Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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