Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2508075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. E… B…, représenté par Me Paruelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et lui a interdit un retour sur le territoire pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-22 et L. 435-1 du CESEDA, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, en l’absence de toute condamnation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles du dossier.
Par une décision du 7 avril 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaudemet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 19 juillet 2006, déclare être entré sur le territoire français en octobre 2021 et a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE). Le 2 mai 2024, M. B… a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, par arrêté n° 2024-31 du 2 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation de signature à Mme D…, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, à l’effet de signer les décisions portant refus de délivrance des titres de séjour, les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C…, directrice des migrations et de l’intégration et de Mme A…, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement. Il n’est pas établi ni même soutenu que Mme C… ou Mme A… n’auraient été ni absentes ni empêchées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état des éléments déterminants du parcours scolaire et du degré d’insertion dans la société française de M. B…, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et a ainsi permis à l’intéressé d’en discuter utilement. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée qui manque en fait pourra être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… au regard de sa situation personnelle avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement des dispositions susmentionnées de l’article L. 423-22, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
Pour refuser de délivrer à M. B… le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré qu’il ne justifie pas de l’assiduité et du sérieux dans la poursuite de ses études, qu’il est défavorablement connu des services de police et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Si le requérant, confié à l’aide sociale à l’enfance depuis le 29 juillet 2022, démontre être scolarisé en vue d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle dans la spécialité électricité, et qu’il ressort du rapport social établi le 30 avril 2024 que M. B… « est intégré en France dans le respect des règles de la citoyenneté et acteur de son projet d’insertion tant au niveau professionnel qu’administratif », il ressort toutefois également des pièces du dossier qu’il est défavorablement connu des services de police pour deux faits de détention non autorisée de stupéfiants ayant conduit à son interpellation les 26 décembre 2023 et 30 décembre 2023. Ces faits sont de nature à démontrer une insertion insuffisante du requérant au sein de la société française, alors même qu’il ne représenterait pas une menace à l’ordre public. Par ailleurs, il est constant que M. B… ne démontre pas le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation dès lors que le bulletin scolaire du premier semestre de la seconde année de CAP « électricien » fait état de nombreuses absences non justifiées, d’un manque de sérieux, de faibles résultats scolaires, et d’appréciations négatives de ses professeurs. Enfin, M. B… est célibataire, sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa sœur, comme il ressort des mentions de la fiche de salle renseignée par l’intéressé. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a pu considérer, sans entacher sa décision d’une erreur dans l’appréciation globale de sa situation, que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B… soutient que ses plus proches parents vivent en France, il ne l’établit pas. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… est arrivé récemment en France en octobre 2021, qu’il est célibataire et sans enfants et ne justifie pas de son insertion, ni de liens privés comme familiaux en France. Par suite, eu égard à ses conditions de séjour, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sera donc écarté.
En dernier lieu, M. B… n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas examiné d’office sa demande sur ce fondement. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être écarté
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. Gaudemet
Le président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
S. NimaxLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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