Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 29 avr. 2025, n° 2501289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501289 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2025, M. A B, gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) Fly17, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 17 avril 2025 du port de plaisance de La Rochelle tendant à exclure l’activité de parachute ascensionnel de la liste des activités nautiques autorisées pour la saison 2025 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à l’établissement, d’une part, de lui délivrer une autorisation d’occupation temporaire lui permettant d’accéder à ses infrastructures pour la saison 2025, et, d’autre part, de lui attribuer une cabane dans les mêmes conditions que pendant l’année 2024 ; à titre subsidiaire, d’ordonner toute autre mesure de sauvegarde de la liberté d’entreprendre.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en raison de l’imminence de l’ouverture de la saison des activités nautiques autorisées dans le port de plaisance de La Rochelle à partir du 1er mai 2025, et compte tenu de l’impossibilité d’exercer son unique activité de parachute ascensionnel ;
— l’exclusion de l’activité de parachute ascensionnel du périmètre des activités autorisées par le Conseil d’administration du port de plaisance de La Rochelle lors de sa séance du 9 avril 2025, dont il a été informé officiellement par un courrier électronique du 17 avril 2025, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à l’égalité d’accès aux infrastructures portuaires, alors que son activité de parachute ascensionnel avait été autorisée pour la saison 2024 et qu’aucun incident n’a été déploré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Romain Pipart pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. B, gérant de la SARL Fly17, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la décision du 17 avril 2025 du port de plaisance de La Rochelle tendant à exclure l’activité de parachute ascensionnel de la liste des activités nautiques autorisées pour la saison 2025 débutant le 1er mai, et d’enjoindre au port de plaisance, d’une part, de lui délivrer une autorisation d’occupation temporaire lui permettant d’accéder à ses infrastructures pour la saison 2025, et, d’autre part, de lui attribuer une cabane dans les mêmes conditions que pendant l’année 2024 ; à titre subsidiaire, d’ordonner toute autre mesure de sauvegarde de la liberté d’entreprendre.
4. Pour justifier de l’urgence à prononcer les mesures demandées, M. B soutient que la poursuite de l’activité de la société Fly17, consacrée exclusivement au parachute ascensionnel, est conditionnée par l’autorisation préalable du port de plaisance de La Rochelle à l’accès à un ponton lui permettant d’embarquer ses clients. A cet égard, il produit un extrait Kbis de sa société, un justificatif d’emprunt professionnel contracté en mars 2024 pour un montant de 70 000 euros, la copie d’un contrat de prêt d’honneur conclu entre lui et l’association Initiative Charente-Maritime lui attribuant un prêt sans intérêt de 6 700 euros, une liste de personnes précisant leurs coordonnées et les formules de « vol » qu’elles ont, selon le requérant, réservées pour la saison 2025, à raison d’un montant total de 9 024,50 euros, la copie de ses diplômes professionnels, ainsi que la copie d’une autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public en date du 22 mai 2024. Il ressort toutefois des termes de ladite AOT, d’une part, que sa durée de validité courait uniquement du 1er juin 2024 au 30 septembre 2024 et, d’autre part, qu'« elle ne pourra et elle ne sera pas renouvelée en 2025 ». Ainsi, le requérant, qui a manqué de diligence dans l’introduction du présent référé pour avoir introduit sa requête 11 mois après l’édiction de l’autorisation d’occupation du domaine public précitée et qui, au demeurant, conteste dans la présente instance la décision du 17 avril 2025 qui revêt le caractère d’une décision confirmative, ne peut être regardé comme justifiant une situation d’urgence telle qu’elle justifierait que le juge des référés fasse usage, dans les quarante-huit heures, des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
R. PIPART
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
N° 250125
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