Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mai 2025, n° 2504229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. B A, représenté par Me Youchenko, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans une délai de quinze jours et de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— la décision n’est pas motivée en l’absence de réponse à la demande de communication des motifs ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il en remplissait les conditions ;
— la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2504228 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 mai 2025 tenue en présence de M. Bardoux-Jarrin, greffier d’audience, M. Gonneau a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté une demande de titre de séjour au titre de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 15 septembre 2022. En l’absence de réponse, M. A demande la suspension de l’exécution de la décision implicite du 15 janvier 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A est entré en France en 2019 à l’âge de quinze ans et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Au terme de sa formation professionnelle, il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 16 août 2023. La décision en litige a pour effet de placer M. A dans une situation précaire, malgré la délivrance de récépissé, ce depuis un temps anormalement long, sans perspectives. Dans ces conditions, l’urgence doit être regardée comme établie.
5. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
6. En l’état de l’instruction, et en l’absence de défense, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite du 15 janvier 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A doit être suspendue.
8. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, réexamine la demande présentée par M. A et prenne une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d’autre part, qu’il délivre une autorisation provisoire de séjour à M. A, l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la remise d’un titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond, et au minimum six mois, ce dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
9. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du 15 janvier 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de réexaminer la demande présentée par M. A et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d’autre part, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A, l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la remise d’un nouveau titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond, et au minimum six mois, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera une somme de 800 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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