Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 mars 2025, n° 2504621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504621 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Njifen Mounguetyi demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision datée du 11 février 2025 par laquelle l’ambassade de France à Conakry (Guinée) a refusé de lui délivrer un visa court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de procéder au réexamen de cette demande de visa dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie en application des dispositions des articles R. 652-27 et R. 652-28 du Code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
*la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse l’empêche de venir sur le territoire français pour une visite familiale et qu’elle porte une atteinte grave et immédiate à son droit à sa vie privée familiale ainsi qu’à celle de son fils et de ses petits-fils ; elle n’a pas d’autre solution possible pour maintenir le lien avec ces derniers ;
*il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2.Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3.Par sa requête, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme A demande la suspension de l’exécution de la décision datée du 11 février 2025 par laquelle l’ambassade de France à Conakry (Guinée) a refusé de lui délivrer un visa court séjour. Si la requérante fait valoir que la décision consulaire l’empêche de venir sur le territoire français pour une visite familiale, qu’elle porte une atteinte grave et immédiate à son droit à sa vie privée familiale ainsi qu’à celle de son fils et de ses petits-fils et que elle ne dispose pas d’autre solution possible pour maintenir le lien avec ces derniers, ces circonstances ne sauraient, en tout état de cause, être de nature à caractériser l’urgence particulière, rappelée au point n° 2, à statuer sur la requête introduite le 13 mars 2025 avant l’intervention d’une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui, saisie le 3 mars 2025, est dès lors appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, au plus tard le 3 mai 2025. Par suite, pour douloureuse que puisse être la séparation entre les membres allégués d’une même famille, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4.Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 17 mars 2025.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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