Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 23 janv. 2026, n° 2521907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Ben Ammar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ; il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- la mesure est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 décembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
- les observations de Me Ben Ammar, représentant M. D…, absent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, ressortissant marocain né le 27 février 1986, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Val-d’Oise, le 14 novembre 2025, notifiée le même jour. Par un second arrêté, dont M. D… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq, jours renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… C…, cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’un arrêté du préfet n° 24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision »
4. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Ainsi, la seule lecture de cette décision permet d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». L’article L. 733-1 du même code dispose : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) »
6. L’arrêté attaque assigne M. D… à résidence dans le département du Val d’Oise, où il est autorisé à circuler. Il l’oblige à se présenter trois fois par semaine, tous les lundis, mercredis et vendredis entre 9 heures et 11 heures, au commissariat de police d’Ermont. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure serait entachée de disproportion. Si M. D… allègue que cette mesure d’assignation perturbe son activité professionnelle, il ne produit aucune pièce justifiant de ses horaires de travail. S’il soutient que cette mesure porte une attente disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, l’arrêté n’a, par lui-même, pas pour effet de l’éloigner du territoire ou de le séparer de sa famille. Dans ces conditions, le moyen tiré de la disproportion de l’arrêté attaqué doit être écarté tout comme celui tiré l’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… à fin d’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Belhadj
La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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