Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 17 nov. 2025, n° 2503204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 février, 18 juillet et 22 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Commerçon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l’État à lui payer la somme de 300 euros par mois de retard à compter du 16 août 2023 en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 15 février 2023 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 janvier 2024 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
- il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors que son logement est sur-occupé et inadapté à son handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour calculer le montant de l’indemnisation due à M. A….
Il fait valoir que :
- M. A… vit avec sa femme et leurs deux enfants dans un studio de 27 m2 ;
- la période indemnisable s’étend du 16 août 2023 à la date du jugement à intervenir.
Vu :
- la décision du 15 février 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922022006309 de M. A… ;
- l’ordonnance n° 2313102 du 8 janvier 2024 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. A… avant le 1er mars 2024, sous astreinte de 200 euros par mois de retard ;
- la décision du 10 février 2025 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A… l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 15 février 2023, désigné M. A… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 8 janvier 2024, le tribunal, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement avant le 1er mars 2024, sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 22 avril 2024, reçu le 26 avril suivant par l’administration. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui payer la somme de 300 euros par mois de retard à compter du 16 août 2023 en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable :
2. La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de M. A… qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir les sommes qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées et les moyens invoqués contre cette décision sont inopérants.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
4. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
5. D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 15 février 2023, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… au motif qu’il occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge et inadapté à son handicap. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. A… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 15 août 2023. D’autre part, l’ordonnance n° 2313102 du 8 janvier 2024 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de M. A… avant le 1er mars 2024 sous astreinte de 200 euros par mois n’a reçu aucune exécution.
6. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. A… sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
7. Il résulte de l’instruction que depuis le 19 février 2018, M. A… occupe avec son épouse et leurs deux enfants, nés en 2021 et en 2022, un logement d’une superficie de 27,8 mètres carrés, lequel est donc sur-occupé. Il résulte, en outre, des termes de la décision du 15 février 2023 que la commission de médiation a entendu reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de M. A… également en tant que ce logement était inadapté au handicap du requérant. Celui-ci établit d’ailleurs le caractère inadapté de son logement en versant à l’instance un certificat médical en date du 25 novembre 2022, qui précise que « son handicap physique nécessite un relogement au rez-de-chaussée ou accessible directement par ascenseur, en fauteuil roulant et permettant également l’utilisation du fauteuil roulant à l’intérieur (…) ainsi qu’une adaptation du logement pour le rendre accessible PMR, notamment au niveau des toilettes et de la salle de bain. ». Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 16 août 2023, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
8. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de M. A… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 2 900 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A… la somme de 2 900 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Aucun dépens n’ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, les conclusions tendant au paiement de tels frais ne peuvent qu’être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A… la somme de 2 900 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Commerçon et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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