Rejet 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 sept. 2025, n° 2504717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504717 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, Mme E B C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental d’Indre-et-Loire de reprendre provisoirement le versement de son allocation de revenu de solidarité active (RSA) dans un délai de quarante-huit heures y compris pour juin, juillet et août 2025, et jusqu’à la décision au fond ;
2°) d’informer immédiatement la caisse d’allocations familiales afin de rendre les paiements effectifs sans délai ;
3°) de fixer un entretien d’orientation par France Travail, en son agence de Chinon ou à la maison départementale des solidarités, prioritairement en présentiel à la fin du mois de septembre 2025 (semaine du 25 au 30 septembre), sous réserve que la reprise du revenu de solidarité active lui permette de financer le déplacement et de rétablir sa ligne téléphonique ou, à défaut, en visioconférence sous dix jours à compter de l’ordonnance, avec convocation écrite ;
4) de désigner ou de clarifier un interlocuteur unique (maison départementale des solidarités ou France Travail) pour la suite de l’instruction ;
5) que ces injonctions soient assorties d’une astreinte fixée à cinquante euros par jour de retard à compter de l’échéance fixée par l’ordonnance.
Mme B C soutient que la présidente du conseil départementale d’Indre-et-Loire a suspendu ses droits au revenu de solidarité active (RSA) en raison de son absence injustifiée au rendez-vous fixé par l’administration au 10 juillet 2025 mais que son absence n’était en réalité pas fautive dès lors qu’elle était partie au Mexique en janvier 2025 au titre des congés payés et où elle a été contrainte de demeurer puisque de ses droits au RSA des mois de décembre 2024 et janvier 2025 ne lui ont été versés qu’en août 2025 la laissant ainsi sans ressources. Elle se trouve dans l’impossibilité d’acheter un billet de retour pour la France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A D en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de l’instruction que l’intéressée a fait l’objet d’une décision de suspension des droits au versement du revenu de solidarité active. Dès lors, la mesure demandée par Mme B C tendant au versement de cette prestation, fait obstacle à l’exécution de cette décision administrative et doit être rejetée pour ce motif. Par voie de conséquence l’ensemble des conclusions de la requête doit être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B C, au président du conseil départemental d’Indre-et-Loire et à la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
G. D
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Union européenne ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Tiré ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Délais ·
- Voies de recours ·
- Agence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Grèce ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Bénéfice ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Délivrance ·
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Ressortissant ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Accord
- Autorisation provisoire ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Réfugiés ·
- Union européenne ·
- Résidence ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Loi organique ·
- Auteur ·
- Polynésie française ·
- Impossibilité ·
- Terme ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Étudiant ·
- République du congo ·
- Pouvoir ·
- Juge
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Étudiant ·
- Sérieux ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction ·
- Amende fiscale ·
- Sociétés ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Recouvrement ·
- Amende
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.