Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 24 juin 2025, n° 2302886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302886 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. B C demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d’une dette de 458,82 euros correspondant à un l’indu de prime d’activité au titre de la période d’octobre à décembre 2021.
Il soutient que :
— il est de bonne foi ;
— il n’est pas en capacité financière de rembourser la somme qui lui est réclamée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la bonne foi de M. C n’est pas établie :
— M. C n’établit pas être dans une situation de précarité justifiant une remise gracieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B C demande au tribunal l’annulation de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté sa demande de remise gracieuse de l’indu de prime d’activité d’un montant de 458,82 euros au titre de la période d’octobre 2021 à mars 2022 qui lui a été notifié par décision de la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres du 23 mai 2023.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
4. M. C n’apporte aucun élément concernant ses ressources et ses charges, alors que la caisse d’allocation familiales indique que son quotient familial s’élevait à 1 208 euros pour le mois de septembre 2023. Dans ces conditions, il n’établit pas être dans une situation de précarité telle qu’il ne pourrait rembourser le trop-perçu en litige d’un montant de 458,82 euros. Par suite, et à supposer même qu’il soit de bonne foi, M. C ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de dette en application des dispositions de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. ALa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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