Annulation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 10 nov. 2025, n° 2515686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée sous le n° 2515686, le 30 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Skander, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission des titres de séjour n’a pas été saisie ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il informe le tribunal que celle-ci n’appelle pas d’observations particulière de sa part.
Par une requête enregistrée sous le n° 2518676 le 13 octobre 2025 et un mémoire, enregistré le 23 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Skander, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il est entaché d’une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérienne du 27 décembre 1968 ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne présente pas de risque avéré de soustraction et dispose de garanties de représentation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n’est pas distinctement motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il informe le tribunal que celle-ci n’appelle pas d’observations particulière de sa part.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Moinecourt, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 31 octobre 2025 à 10h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Moinecourt, magistrate désignée ;
- les observations de Me Skander, représentant M. B…, qui maintient ses conclusions et moyens qu’il précise et soutient en outre qu’il réside sur le territoire français depuis plus de dix ans, qu’il est en couple avec une ressortissante française depuis plus de six ans et qu’ils sont mariés depuis plus de cinq ans. Il soutient n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation. Enfin, il soulève qu’en raison de la carence de la préfecture, cette dernière n’a pas procédé à l’examen de sa situation personnelle alors même que toutes les pièces nécessaires lui ont été fournies.
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 11 juillet 1982, déclare être entré le 25 août 2013 sur le territoire français muni d’un visa. Le 8 février 2021, il a déposé une première demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français, sur le fondement des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Le 10 novembre 2023, il a une nouvelle fois déposé une demande sur le même fondement sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr ». Le 13 juin 2024, il a sollicité à nouveau la délivrance d’un titre de séjour sur le même fondement, en déposant une demande sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il a été convoqué à un rendez-vous en préfecture le 11 juillet 2024, à l’issue duquel aucun récépissé ne lui a été remis. Par sa requête n°2515686, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande de certificat de résidence
Le 14 septembre 2025, M. B… a été placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nanterre avec interdiction de se rendre au domicile de son épouse et d’entrer en contact avec elle. A la suite de son interpellation par les services de police pour des faits de non-respect de son contrôle judiciaire, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 10 octobre 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par sa requête n°2518676, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2518676 et 2515686, présentées par M. B… concernent la situation d’un même requérant, portent sur le même objet, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R.432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent (…) ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiquées dans le mois suivant cette demande (…) ». En l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté en défense, que M. B… a demandé, par un courrier du 21 mai 2025, réceptionné par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 26 mai 2025, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine pendant quatre mois sur cette demande déposée sur le site de l’ANEF le 13 juin 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer explicitement sur les autres moyens de la requête qu’ils n’apparaissent pas, en l’état du dossier, de nature à fonder une annulation, que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B… doit être annulée.
En ce qui concerne l’arrêté du 10 octobre 2025 :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
Pour prendre l’arrêté contesté, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu la circonstance que M. B… s’était maintenu en situation irrégulière sur le territoire français après l’expiration de son visa et qu’il n’avait jamais sollicité de titre de séjour. Il ressort néanmoins des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, que M. B… a sollicité à plusieurs reprise la délivrance d’un titre de séjour à partir de 2021, postérieurement à son mariage avec une ressortissante française, et a en dernier lieu déposé une demande sur le site de l’ANEF le 13 juin 2024, dont il produit l’attestation de dépôt. Il en ressort également qu’il avait informé les services de la préfecture de l’existence de cette demande lors de son entretien administratif du 10 octobre 2025. Il s’ensuit que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de prendre son arrêté du 10 octobre 2025.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français doivent être accueillies. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’annulation de la décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement doivent être également accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine, ou à l’autorité territorialement compétente, de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B… tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien. Il y a lieu de fixer au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour y procéder et, de munir M. B…, dans cette attente, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de certificat de résidence de M. B… est annulée.
Article 2 : L’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. Moinecourt
Le greffier,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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