Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 13 nov. 2025, n° 2502657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 16 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Veyrieres, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français, elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été reportée du 26 août 2025 à 12 heures au 5 septembre 2025 à 12 heures par ordonnance du 22 août 2025.
Des pièces présentées pour M. A… ont été enregistrées le 5 septembre 2025 à 12 heures 05.
Vu :
la décision du 30 octobre 2025 admettant M. A… à l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaillard, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant de nationalité albanaise, né en 1991, entré en France en 2016 selon ses déclarations, a sollicité à plusieurs reprises et sans succès le statut de réfugié. Il s’est maintenu en France en dépit du rejet de sa demande d’asile et a sollicité le 16 mai 2024 son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. M. A… demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le refus de délivrance de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. A… se prévaut de sa présence continue en France depuis 2016, de ses attaches amicales sur le territoire et de ses efforts d’insertion. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de présence de l’intéressé en France s’explique par son maintien irrégulier sur le territoire, en dépit du rejet de sa demande initiale d’asile et de ses demandes de réexamen en 2017, 2018 et 2019 et des mesures d’éloignement qui ont été prononcées à son encontre le 19 janvier 2018, le 16 novembre 2018 et le 15 mars 2019, cette dernière ayant été assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. En outre, si M. A…, célibataire et sans enfant, se prévaut de relations amicales en France, celles-ci ne sont pas de nature à établir l’ancienneté, l’intensité et la stabilité d’une vie personnelle et familiale en France, alors qu’il ne soutient ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résideraient ses parents et son frère. Par ailleurs, la circonstance que M. A… dispose d’un niveau de langue française « A2 », correspondant à un niveau dit « utilisateur élémentaire intermédiaire », ne suffit pas à considérer qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts personnels en France. Enfin, si M. A… se prévaut d’une expérience professionnelle en tant qu’employé pour de petits travaux puis de monteur câbleur, d’une durée totale d’environ treize mois entre 2021 et 2022, et d’une promesse d’embauche, en date du 20 avril 2024, en tant que cuisinier, reconnu métier en tension, ces éléments ne sont pas, à eux seuls, de nature à établir une insertion professionnelle d’une particulière intensité en France durant son séjour de huit ans.
Dans ces conditions, en dépit de son ancienneté de présence en France, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-23 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
M. A… se prévaut, d’une part, de son état de santé, qui a été estimé par un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en date du 4 décembre 2024, comme nécessitant une prise en charge médicale mais dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité, et d’autre part, de ses compétences dans les travaux de bâtiment et dans la restauration, qui ne sont soutenues respectivement que par l’exercice d’un travail qualifié pendant plusieurs mois et par l’obtention d’une promesse d’embauche. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir que la situation de l’intéressé répondrait à des considérations humanitaires ou que son admission au séjour se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8.Les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
9.Les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. A… pourra être éloigné ne peut qu’être écartée.
10.Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Veyrières et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025
La présidente- rapporteure,
signé
Gaillard
L’assesseur le plus ancien,
signé
BouvetLe greffier,
Signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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