Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 4 nov. 2025, n° 2500536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. A… se disant Mohamed Camara, représenté par Me Laffont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle méconnaît le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire ainsi que l’autorité de la chose jugée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que ses éléments d’état civil et notamment sa date de naissance ne sont pas remis en cause ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… se disant Camara ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
M. A… se disant Camara a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2025.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jurie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant Mohamed Camara, et déclarant être né le 3 septembre 2003 et être de nationalité guinéenne, a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 15 janvier 2025, le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par sa requête, M. A… se disant Camara demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil (…) ». Aux termes de l’article R. 431-20 du même code : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ». Aux termes de l’article L. 435-3 dudit code : « À titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Le requérant soutient que la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire ainsi que l’autorité de la chose jugée dès lors que l’autorité judiciaire s’est déjà prononcée sur ses éléments d’état civil et notamment sur sa date de naissance.
Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 7 novembre 2018, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Privas a décidé le placement provisoire de M. A… se disant Camara auprès des services du département de la Haute-Loire. Par des jugements en assistance éducative du 15 novembre 2018 et du 30 janvier 2019, le tribunal pour enfants du C… a respectivement placé le requérant auprès de l’aide sociale à l’enfance du département de la Haute-Loire et a ordonné la mainlevée de cette mesure de placement. Enfin, par une ordonnance du 16 novembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du C… a ouvert une tutelle d’État concernant l’intéressé. Toutefois, alors qu’aucune de ces décisions ne s’est prononcée sur l’authenticité des documents d’état-civil de l’intéressé, le préfet de la Haute-Loire s’est borné, par la décision en litige, à porter son appréciation sur l’âge de M. A… se disant Camara pour vérifier s’il entrait dans le cadre des étrangers visés par les dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard des justificatifs apportés par le requérant conformément aux dispositions de l’article R. 431-10 du même code. Par suite, c’est sans méconnaître la séparation des autorités administrative et judiciaire, ni l’autorité de la chose jugée, que le préfet de la Haute-Loire a relevé que le requérant n’avait pas été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans.
En deuxième lieu, la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas les éléments et notamment les bulletins de paie produits par M. A… se disant Camara à l’appui de sa demande de titre de séjour afin de justifier de son emploi n’est pas, par elle-même et à elle seule de nature à établir que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
L’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il ne résulte, en revanche, par de ces dispositions, que l’administration française doit nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. Il en découle que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
À l’appui de sa requête, M. A… se disant Camara soutient que la fraude dont l’autorité préfectorale lui fait grief n’est pas établie. À l’appui de son allégation, il produit la copie de son passeport ainsi que le rapport du service de la police aux frontières sur lequel s’est fondé le préfet de la Haute-Loire pour écarter les actes d’état civil qu’il avait présentés qui, selon lui, ne liait pas le préfet et était insuffisant pas à remettre en cause leur validité.
Toutefois, il ressort des mentions non contestées de la décision en litige, que l’intéressé a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour un extrait de registre d’état civil en date du 19 novembre 2019 ainsi qu’un jugement supplétif d’acte de naissance daté du 3 septembre 2019 qui ont été successivement examinés par la cellule de fraude documentaire et à l’identité de la police aux frontières. Ce service a relevé, ainsi qu’il résulte de son rapport du 6 décembre 2021, que ces documents étaient incomplets et irréguliers en la forme et n’étaient pas recevables au titre de l’article 47 du code civil. Ainsi, l’extrait de registre d’état civil était entaché de plusieurs anomalies tenant à l’absence de détails concernant la filiation en méconnaissance des dispositions des articles 184 et 191 du code civil guinéen ainsi qu’à un formalisme de date de délivrance non conforme à ce dernier article alors que le jugement supplétif d’acte de naissance ne comportait ni formule exécutoire conforme en méconnaissance des articles 115, 119 et 554 et suivants du code civil guinéen, ni signature du greffier en chef à cheval sur le timbre fiscal en méconnaissance des dispositions de l’article 596 du code général des impôts guinéen, ni information concernant les témoins et leur lien de parenté avec l’intéressé en méconnaissance des dispositions de l’article 314 du code de procédure civile guinéen et ne respectait pas le principe de convocation des témoins découlant des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile guinéen. Aucun des éléments soumis à l’appréciation du tribunal par le requérant ne tend à infirmer les conclusions des deux rapports susmentionnés. En outre, si l’intéressé se prévaut des mentions de son passeport, ce document ne revêt pas le caractère d’un acte d’état civil au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 47 du code civil et ne permet pas, dès lors, d’établir les éléments constitutifs de son état civil. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que c’est à tort que le préfet de la Haute-Loire a retenu que les actes d’état civil produits par M. A… se disant Camara revêtaient un caractère inauthentique au sens des dispositions précitées de l’article 47 du code civil.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
M. A… se disant Camara fait valoir que la mesure d’éloignement en litige revêt un caractère disproportionné dès lors qu’elle fait obstacle à toute possibilité de régularisation ultérieure alors qu’il est arrivé en France étant mineur et y a tissé des liens au titre de sa prise en charge puis de son évolution professionnelle.
Toutefois, ainsi qu’il a été énoncé au point 9 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce que les actes d’état civil présentés par l’intéressé ne peuvent être regardés comme ayant un caractère authentique, que M. A… se disant Camara serait entré sur le territoire français alors qu’il était mineur. En outre, il ressort des mentions non contestées de l’arrêté en litige que, par un jugement rendu le 17 septembre 2024, l’intéressé a été condamné à six mois d’emprisonnement délictuel avec sursis et à une amende délictuelle de 200 euros pour des faits de vol, de mise en danger d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence et usage illicite de stupéfiants. Enfin, selon les mêmes mentions qui ne sont pas davantage contestées, M. A… se disant Camara est célibataire et sans enfant et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où, selon ses déclarations, résident ses sœurs ainsi que sa mère. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… se disant Camara doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… se disant Camara est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Mohamed Camara et au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. B…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. B…
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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