Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 3 juin 2025, n° 2207249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat UNSA territoriaux CeA |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022 et des mémoires, enregistrés le 1er mai 2023, le 30 juin 2023 et le 21 octobre 2024, le syndicat UNSA territoriaux CeA demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président de la collectivité européenne d’Alsace a refusé d’attribuer aux agents des équipes mobiles bâtiments, avec effet rétroactif, une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 10 ou 25 points, selon leurs fonctions respectives ;
2°) d’enjoindre au président de la collectivité européenne d’Alsace de verser la NBI « ouvrier d’équipe mobile » aux agents de maintenance spécialisés ou polyvalents des équipes mobiles bâtiments de la collectivité européenne d’Alsace en fonction dans au moins un établissement public local d’enseignement, avec effet rétroactif à leur prise de fonctions, dans la limite de la déchéance quadriennale ;
3°) d’enjoindre au président de la collectivité européenne d’Alsace de verser la NBI « responsable d’équipe mobile » aux chefs d’équipe, responsables des équipes mobiles bâtiments de la collectivité européenne d’Alsace en fonction dans au moins un établissement public local d’enseignement, avec effet rétroactif à leur prise de fonctions, dans la limite de la déchéance quadriennale.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt à agir ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit ; la collectivité européenne d’Alsace a retenu à tort un critère tenant à la résidence administrative alors que le décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification à certains personnels de la fonction publique exige uniquement des agents qu’ils soient en fonction dans un établissement public local d’enseignement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 février, le 29 juin 2023 et le 3 octobre 2024, la collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir du syndicat et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller, rapporteur ;
— les conclusions de M. Biget, rapporteur public ;
— les observations de Mme A pour le syndicat UNSA territoriaux CeA ;
— les observations de Mme B, pour la CeA.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 2 août 2022, le syndicat UNSA territoriaux CeA a demandé à la collectivité européenne d’Alsace de réserver une suite favorable aux demandes qui lui avaient été directement adressées au cours des mois de juin et juillet par des agents des équipes mobiles bâtiments, à fin de se voir accorder 10 ou 25 points de la nouvelle bonification indiciaire selon leurs fonctions exercées. Par la décision attaquée du 1er septembre 2022, le président de la collectivité européenne d’Alsace a refusé de faire droit à cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 113-2 du code général de la fonction publique : « Les organisations syndicales représentant les agents publics peuvent ester en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents publics ». Un syndicat de fonctionnaires n’est pas recevable à introduire lui-même, en lieu et place des agents, un recours en excès de pouvoir contre une décision refusant le versement à des agents publics de sommes qui leur seraient dues.
3. Il ressort d’un courriel du 7 octobre 2022 du syndicat à la collectivité européenne d’Alsace que cette dernière a répondu directement aux demandes individuelles des agents concernés. Eu égard au caractère de sa demande qui tend à défendre les intérêts individuels des agents concernés, le syndicat UNSA territoriaux de la collectivité européenne d’Alsace ne justifie pas d’un intérêt à agir pour introduire un recours pour excès de pouvoir contre le refus qui lui a été opposé, lequel ne constitue ni un refus de prendre un acte réglementaire ni un ensemble de décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents de la collectivité. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la collectivité européenne d’Alsace et de rejeter les conclusions aux fins d’annulation présentées par le syndicat requérant. Il y a également lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat UNSA territoriaux CeA est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat UNSA territoriaux CeA et à la collectivité européenne d’Alsace.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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