Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 déc. 2025, n° 2520241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Chu Colliac, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer sa carte de résident ou, à tout le moins, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé dans une situation de précarité administrative qui nuit à sa stabilité juridique et sociale ; en outre, cette situation pourrait compromettre son activité professionnelle, et contribue à la fragilité psychologique de son épouse ; de plus, son foyer, y compris son jeune enfant de deux ans, est désormais placé dans une situation économique et juridique qui nuit à sa sécurité juridique, économique et familiale, et porte atteinte au droit de son enfant mineur ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
.elle a été prise par une autorité incompétente;
. elle est entachée d’un défaut de motivation ;
. elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux quant à sa situation ;
. elle méconnaît les dispositions de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
. elle méconnaît les dispositions de l’article L.432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
. elle est disproportionnée ;
. elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2520274, enregistrée le 3 novembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 21 novembre 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me Chu Colliac, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 23 novembre 2025, après la clôture d’instruction. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sud-coréen né le 17 janvier 1983, était titulaire en dernier lieu d’une carte de résident valable jusqu’au 23 janvier 2027. Par un arrêté du 13 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident et l’a muni d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution cet arrêté.
2.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3.
L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, il est constant que la décision portant retrait de carte de résident contestée est accompagnée de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Cette situation est de nature à renverser la présomption d’urgence attachée à la requête de l’intéressé et il appartient dès lors au requérant de démontrer l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu’il demande. En se bornant à invoquer une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, professionnelle et financière en créant une insécurité juridique et économique, alors que l’arrêté attaqué maintient son droit au séjour, M. A… n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A…, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er r : La requête de M. A… est rejetée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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