Non-lieu à statuer 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 24 juin 2025, n° 2400501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400501 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. D B et Mme C E demandent au tribunal de leur accorder la remise gracieuse d’une dette de 4 4410,10 euros correspondant à un indu de prime d’activité au titre de la période d’août 2021 à juin 2023 qui lui a été notifié par décision du 4 août 2023.
Il soutient que :
— ils sont de bonne foi dès lors qu’ils ignoraient qu’ils devaient déclarer leur changement de situation familiale à la caisse d’allocations familiales alors qu’ils étaient déclarés célibataires auprès des services fiscaux ;
— ils ne sont pas en capacité financière de rembourser les sommes qui leur sont réclamées compte tenu de leurs ressources qui s’élèvent à 1600 euros mensuels pour 1564 euros de charges.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le solde de l’indu est de 3865,90 euros suite à deux retenues sur prestations sociales effectuées le 27 janvier 2024 et le 27 février 2024 ;
— la capacité de remboursement de M. B est de 192,65 euros par mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B et Mme E demandent au tribunal de leur accorder la remise gracieuse d’une dette de 4 4410,10 euros correspondant à un indu de prime d’activité au titre de la période d’août 2021 à juin 2023 qui lui a été notifié à Mme E par décision du 4 août 2023.
Sur l’exception de non-lieu à statuer partiel :
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale que le dépôt d’une demande de remise de créance et les recours contentieux en matière de prime d’activité ont un caractère suspensif.
3. La caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime fait valoir que le solde de la dette s’élève à 3865,90 euros suite à deux retenues sur prestations sociales effectuées le 27 janvier 2024 et le 27 février 2024, postérieurement à la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse intervenue le 25 janvier 2024 et antérieurement à l’enregistrement de la requête de M. B et Mme E au greffe du tribunal le 28 février 2024. Par suite, les conclusions du requérant tendant à la remise gracieuse de la somme de 575,20 euros ainsi remboursée sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
4. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse. Les conditions de précarité et de bonne foi prévues par ces dispositions présentent un caractère cumulatif.
5. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
6. L’indu de prime d’activité en litige trouve son origine dans le défaut de déclaration de la vie maritale de Mme E avec M. B entre le mois de septembre 2019 et le mois d’aout 2023. Compte tenu du caractère répété de l’omission de déclaration des ressources de son concubin sur une durée de quatre ans, alors qu’elle disposait tous les trimestres de la possibilité de déclarer le changement de sa situation familiale et les ressources de l’ensemble de son foyer, Mme E n’établit pas être de bonne foi. Au surplus, et en tout état de cause, Mme E, qui fait valoir qu’elle dispose d’un salaire de 1600 euros, ne justifie pas de manière suffisante l’affirmation selon laquelle son concubin M. B ne disposerait d’aucune ressource, quand bien même ce dernier serait sans emploi. Elle n’apporte par ailleurs aucun élément pour préciser le montant des prestations familiales qu’elle indique percevoir dans sa requête. Dans ces conditions, et quand bien même les charges du foyer s’élèveraient à plus de 1 500 euros, Mme E n’établit pas être dans l’incapacité financière de rembourser l’indu restant à sa charge d’un montant de 3 865,90 euros. Dans ces conditions, Mme E ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de dette supplémentaire en application des dispositions de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale.
7. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. B et Mme E doit être rejeté.
D É C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées à fin de remise gracieuse de la somme 575,20 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et Mme E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et Mme C E et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. ALa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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