Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 17 juil. 2025, n° 2208192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Lille a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête présentée par M. et Mme L… et H… E…, M. et Mme I… et N… B…, M. et Mme M… et D… C… et M. et Mme A… et J… K…, représentés par Me Bodart, tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Lezennes a délivré un permis de construire à M. F…, ensemble la décision du 25 août 2022 par laquelle il a rejeté leur recours gracieux, pour permettre la notification au tribunal d’un acte régularisant le vice tenant à la méconnaissance des dispositions du 2) du F du I du chapitre 4 du titre 2 du Livre I du règlement du PLUi de la Métropole Européenne de Lille relatives au stationnement automobile applicables à la catégorie « autres équipements recevant du public ».
Par des mémoires enregistrés les 30 avril et 22 mai 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. et Mme L… et H… E…, M. et Mme I… et N… B…, M. et Mme M… et D… C… et M. et Mme A… et J… K…, représentés par Me Bodart, demandent en outre au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le maire de Lezennes a délivré un permis de construire modificatif à M. F… ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lezennes une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le pétitionnaire n’a pas déposé sa demande de permis de régularisation dans le délai imparti par le jugement avant dire droit ;
- il n’apparait pas en l’état des pièces versées aux débats par la commune que les règles d’instruction des autorisations d’urbanisme contenues aux articles R. 423-23 et suivants du code de l’urbanisme aient été respectées ;
- le permis de construire modificatif produit aux débats, délivré par le maire selon l’arrêté en date du 06 mars 2025 n’est pas de nature à corriger le vice affectant le permis de construire initial, dès lors d’une part, qu’il ne justifie aucunement de la nature des besoins et de la suffisance des équipements, alors que le PLU l’exige réglementairement, que d’autre part, le dossier d’aménagement d’un établissement recevant du public, évoquent 11 places de stationnement, alors que le plan masse n’en représente que 10 et enfin dès lors que le permis de construire modificatif a procédé notamment à un changement de destination de la salle polyvalente prévue initialement en « autres équipements recevant du public » à la sous destination « activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ».
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 février 2024, 29 octobre 2024 et 6 novembre 2024, M. G… F… conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’un permis de construire délivré le 6 mars 2025 comporte un parking avec 11 places de stationnement et que la salle dite « polyvalente » relève désormais de la catégorie « activités de service où s’effectue l’accueil de la clientèle » et non plus de la catégorie « autres équipements recevant du public ».
Par des pièces, enregistrées le 5 avril 2024 et le 24 avril 2025, la commune de Lezennes, représentée par la Selas Bignon Lebray, a produit le permis de construire modificatif délivré le 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Féménia,
- les conclusions de M. Borget, rapporteur public,
- les observations de Me Guilbeau, substituant Me Bodart, avocat de M. E… et autres, les observations de Me Suly, avocat de la commune de Lezennes et les observations de M. F….
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (…) ».
Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée dès lors que le permis modificatif ou de régularisation assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
Il ressort des pièces du dossier que le 6 mars 2025, le maire de Lezennes a délivré à M. F… un permis de construire modificatif visant à régulariser le vice relevé par le tribunal.
En premier lieu, il ne résulte pas des dispositions rappelées au point 2 que l’expiration du délai prescrit par le juge pour procéder à la régularisation du permis de construire attaqué devant lui entacherait le permis de régularisation délivré dans ce cadre d’irrégularité ou ferait obstacle à ce qu’il puisse régulariser le permis initial. L’intervention de l’arrêté contesté après l’expiration du délai imparti par le tribunal est donc, en tant que telle, sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, aux termes des dispositions du 2) du F du I du chapitre 4 du titre 2 du livre I du règlement du PLUi de la MEL relatives au stationnement automobile, pour la catégorie « autres équipements recevant du public » : « Le nombre de places de stationnement des véhicules, y compris les autocars, est déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs. (…) Le pétitionnaire devra mettre en évidence que les besoins en stationnement de ce projet sont assurés ». Aux termes des dispositions du C du même chapitre : « Le stationnement et l’évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le permis de régularisation délivré le 6 mars 2025 a d’une part opéré une modification de la destination de la salle polyvalente d’une surface de 120 m² de « autres équipements recevant du public » au titre duquel le règlement du PLUi de la Métropole Européenne de Lille soumet le pétitionnaire à l’obligation « de mettre en évidence que les besoins en stationnement de ce projet sont assurés », à la sous destination « activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle » pour lequel le PLUi n’impose la création de place de stationnement qu’à partir d’une surface supérieure à 240 m². D’autre part, il a porté le nombre de place de stationnement de 3 à 11. Toutefois, le permis de régularisation et notamment le document intitulé « mémoire valant notice » précise que la salle de réception aura vocation à accueillir en semaine des évènements professionnels (séminaires d’entreprise et réunion de travail qui constituerait une part évaluée à 98% de l’activité) et des évènements privés durant les week-ends (baptêmes, communions, repas de famille…) et ne comporte aucune mention selon laquelle la fonction de la salle « polyvalente » aurait été modifiée. Dans ces conditions, alors que la qualification retenue au titre de la destination recouvre en réalité selon le règlement du PLUi, « les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens. », la salle dite polyvalente du projet relève toujours de la catégorie des « autres équipements recevant du public » et à ce titre, il appartient au pétitionnaire, en application des dispositions citées au point précédent, de « mettre en évidence que les besoins en stationnement de ce projet sont assurés ». Or, si le pétitionnaire, dans des conditions particulièrement imprécises, a évalué la présence de 26,8 personnes par évènement, pour considérer que la capacité d’accueil du lieu de réception, qui n’est pourtant pas modifiée, n’atteindrait pas dans les faits la capacité d’accueil de 93 personnes et que la création qu’il dénombre à 10 places de stationnement sera dès lors suffisante au regard en outre d’une possible mutualisation des moyens de transports des personnes reçues, de telles approximations ne permettent pas de considérer que le nombre de places de stationnements ainsi modifié serait suffisant pour répondre aux besoins de stationnement du projet. Il résulte de ce qui précède que le vice relevé par le tribunal dans son jugement avant dire droit du 21 décembre 2023 n’a pas été régularisé par l’arrêté du 6 mars 2025.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E… et autres sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Lezennes a délivré un permis de construire à M. F…, ensemble la décision du 25 août 2022 par laquelle il a rejeté leur recours gracieux, ainsi que l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel il a délivré un permis de construire modificatif.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Lezennes sollicite à ce titre. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lezennes la somme globale de 1 500 euros à verser aux requérants au titre des frais qu’ils ont engagés.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Lezennes a délivré un permis de construire à M. F…, la décision du 25 août 2022 portant rejet du recours gracieux dirigé à son encontre et l’arrêté du 6 mars 2025 portant permis de construire modificatif, sont annulés.
Article 2 : La commune de Lezennes versera à M. et Mme L… et H… E…, M. et Mme I… et N… B…, M. et Mme M… et D… C… et M. et Mme A… et J… K…, la somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Lezennes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme L… et H… E…, M. et Mme I… et N… B…, M. et Mme M… et D… C… et M. et Mme A… et J… K…, à la commune de Lezennes et à M. G… F….
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- Mme Bohnomme, première conseillère,
- Mme Huchettte-Deransy première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La présidente-rapporteur,
Signé
J. Féménia
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
F. BonhommeLa greffière,
Signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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