Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 oct. 2025, n° 2513499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Cuche, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui remettre sa carte de résident, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, subsidiairement, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence, dès lors en effet qu’il se trouve, en raison de l’absence de remise de son titre de séjour ou à tout le moins d’un récépissé, dans une situation financière catastrophique ;
- l’absence de remise de son titre de séjour ou, à tout le moins, de délivrance d’un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, qui constitue une liberté fondamentale ; il ne peut en outre travailler et subvenir à ses besoins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique qu’il soit satisfait non seulement à la condition d’urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l’illégalité commise par une personne publique revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
M. B…, ressortissant burkinabé né le 1er août 1995 ayant déposé sa demande de titre de séjour le 19 décembre 2023, une décision implicite de rejet est dès lors née du silence gardé par la préfète du Rhône pendant quatre mois sur cette demande. Par ailleurs, cette décision implicite de rejet, qui a nécessairement mis fin à la phase d’instruction de la demande de titre, exclut que l’intéressé puisse se prévaloir d’un droit à obtenir la délivrance du récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, en s’abstenant de lui remettre le prétendu titre de séjour consécutif à ladite demande ou de lui délivrer un récépissé, la préfète du Rhône ne peut être regardée comme ayant commis une illégalité manifeste.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B…, manifestement mal fondée, doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon le 29 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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