Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mai 2025, n° 2505631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505631 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 mars, 22 avril, 2 mai 2025 et le
2 mai 2025, la société Sovetours, représentée par Me Cloix, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de mise en concurrence engagée par la communauté de commune Vie et Boulogne en vue de la conclusion d’un marché relatif à la création et à la gestion d’un service public de transport collectif non urbain ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes Vie et Boulogne de reprendre la procédure litigieuse dans sa totalité ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Vie et Boulogne une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la communauté de communes n’a pas usé de la faculté dont elle disposait de l’inviter à régulariser son offre en application de l’article R. 2152-2 du code de la commande publique ;
— le dossier de la consultation ne donnait aucune consigne particulière quant à la manière de remplir le BPU ou le DQE ;
— le document Excel « CEP-BPU-DQE » était par sa construction sujet à confusion ;
— la lettre de rejet de son offre ne comporte pas les mentions prévues à l’article
R. 2181-3 du code de la commande publique ;
Par deux mémoires distincts enregistrés les 2 mai et 5 mai 2025, la société Sovetours a produit des pièces soustraites du contradictoire dispositions des articles L. 611-1, R. 611-30 et R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 avril et 5 mai 2025, la communauté de communes Vie et Boulogne, représentée par Me Hourcabie, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Sovetours en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2025, la société Nombalais mobilité – Voyages Nombalais, représentée par Me Neveu, conclu au rejet de la requête et à ce qu’une somme de
3 000 euros soit mise à la charge de la société Sovetours en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 mai 2025 à 14h15 en présence de Mme Goudou, greffière d’audience, M. Simon a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Cloix, avocat de la société Sovetours ;
— les observations de Me Hourcabie, avocat de la communauté de communes Vie et Boulogne ;
— et les observations de Me Neveu, avocat de la société Nombalais Mobilité – Voyages Nombalais.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce suit :
1. Par un avis d’appel de marché publié le 17 janvier 2025, la communauté de communes Vie et Boulogne a lancé une procédure de mise en concurrence en vue de la conclusion d’un marché relatif à la création et à la gestion d’un service public de transport collectif non urbain. Par un courrier du 20 mars 2025, la société Sovetours a été informée du rejet de son offre et de ce que le marché avait été attribué à la société Nombalais Mobilité – Voyages Nombalais. Par sa requête, la société Sovetours demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler cette procédure.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521-20 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
5. Pour rejeter l’offre de la société Sovetours, la communauté de communes s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’elle était irrégulière dès lors que plusieurs lignes du bordereau des prix unitaires n’avaient pas été complétées. Il résulte de l’instruction que la société Sovetours n’a pas rempli les lignes « charges kilométriques pour un véhicule à plancher bas (Low entry – ) 50 places) », " charges kilométriques pour un véhicule mini (~30 places) « , » charges de mise à disposition d’un véhicule à plancher bas (Low entry -( 50 places « , » charges de mise à disposition d’un véhicule mini (~30 places) « , et » installation d’une livrée complète ", alors que le modèle type de bordereau des prix unitaires indiquait que les cellules correspondantes, figurant en bleu, devaient être renseignées, et que ces prestations faisaient parties de celles figurant dans le détail quantitatif estimatif. Ce faisant la société Sovetours a rendu une offre incomplète qui a légalement pu être rejetée comme irrégulière par la communauté de communes Vie et Boulogne, laquelle n’était en tout état de cause pas tenue de demander à cette société de régulariser son offre.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Sovetours sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, les autres manquements qu’elle invoque étant insusceptibles de l’avoir lésée compte tenu du motif de rejet de son offre.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Vie et Boulogne, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande la société Sovetours au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Sovetour deux fois la somme de 1 000 euros qui sera respectivement versée à la communauté de communes Vie et Boulogne et à la société Nombalais Mobilité – Voyages Nombalais au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Sovetours est rejetée.
Article 2 : La société Sovetours versera à la communauté de communes Vie et Boulogne et à la société Nombalais Mobilité – Voyages Nombalais une somme de 1 000 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sovetours, à la communauté de communes Vie et Boulogne et à la société Nombalais Mobilité – Voyages Nombalais.
Fait à Nantes, le 12 mai 2025.
Le juge des référés,
P-E. SIMON
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties
privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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