Non-lieu à statuer 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 22 déc. 2025, n° 2501775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n°2504800 en date du 27 août 2025, la présidente de la quatrième section du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal la requête, enregistrée le 20 février 2025, présentée par M. C….
Par cette requête, enregistrées le 4 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Limoges, M. A… C…, représenté par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Indre n° 36-2024-00001 du 24 décembre 2024 le mettant en demeure de supprimer un plan d’eau sur la commune de Mouhet ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de l’Indre conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par une décision du 6 mars 2025, prise postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de l’Indre a abrogé, dans toutes ses dispositions, l’arrêté litigieux du 24 décembre 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci ait reçu exécution ni que l’acte l’abrogeant ait fait l’objet d’un recours en annulation. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions susmentionnées tendant à l’annulation de l’arrêté.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C….
Article 2
:
Les conclusions présentées par M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…,et au préfet de l’Indre. Copie en sera adressée à Me Robin.
Fait à Limoges, le 22 décembre 2025 .
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B…
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