Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 janv. 2026, n° 2601346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, la SAS Rinku Design, représentée par Me Carillo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision du 21 novembre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône accordant le concours de la force publique en vue de son expulsion des locaux qu’elle occupe ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre une décision immédiate de sursis à statuer sur le concours de la force publique, dans l’attente de la décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence fixée au 17 février 2026 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En application de l’article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables, qui ne présentent pas un caractère d’urgence ou qui sont manifestement mal fondées.
2. La présente requête, tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 21 novembre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône accordant le concours de la force publique en vue de l’expulsion de la SAS Rinku Design des locaux qu’elle occupe, n’est pas accompagnée d’une copie de la requête au fond dirigée contre cette décision. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Rinku Design est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Rinku Design.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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