Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 27 oct. 2025, n° 2500568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 janvier, 19 février, 17 et 26 mai et 1er juin 2025, M. B… C…, représenté par Me Chambaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Aveyron du 17 janvier 2025 portant expulsion du territoire français, retrait de récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour, exécution d’office et obligation de remise des documents d’identité et de voyage ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant expulsion du territoire français :
- est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles R. 632-7, R. 631-1 et R. 632-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que du motif retenu par la commission départementale d’expulsion à l’appui de son avis favorable ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
La décision portant retrait de récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour et la décision portant exécution d’office :
- sont entachées d’un défaut de motivation ;
- sont dépourvues de base légale eu égard à l’illégalité de la décision portant expulsion du territoire français ;
La décision portant obligation de remise des documents d’identité et de voyage :
- est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 18 avril et 3 juin 2025, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
- et les observations de Me Chambaret, représentant M. C….
Le 13 octobre 2025, M. C… a produit une note en délibéré qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né le 20 septembre 1980 est entré sur le territoire français le 28 juillet 2000. Ayant bénéficié de plusieurs titres de séjour depuis 2003, il s’est vu délivrer une carte de résident valable du 28 janvier 2014 au 27 janvier 2024, laquelle lui a été retirée par une décision de la préfète de l’Aveyron du 12 mars 2018, qui lui a également accordé une carte de séjour temporaire, régulièrement renouvelée jusqu’au 13 janvier 2024. La commission départementale d’expulsion ayant rendu, le 10 décembre 2024, un avis favorable à son expulsion, notifié le 17 décembre 2024 à M. C…, la préfète de l’Aveyron a, par un arrêté du 17 janvier 2025, prononcé son expulsion du territoire français, retiré son récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour, prononcé une exécution d’office et fait obligation à l’intéressé de remettre ses documents d’identité et de voyage. Par la présente, M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant expulsion du territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 632-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « (…) / Le préfet ou son représentant assure les fonctions de rapporteur. Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n’assistent pas à la délibération de la commission ».
3. M. C… soutient que la représentante du directeur départemental de la cohésion sociale de l’Aveyron, entendue par la commission d’expulsion dans sa séance du 3 décembre 2024, n’a pas pu donner un avis en toute connaissance de cause sur sa situation dès lors qu’elle n’a pas disposé des documents qu’il a adressés à la préfecture de l’Aveyron entre le 28 novembre et le 2 décembre 2024. Toutefois, et outre qu’il ne ressort d’aucun disposition législative ou règlementaire que le directeur de la cohésion sociale devrait se voir communiquer l’ensemble des documents transmis à la préfecture par l’étranger convoqué devant la commission d’expulsion avant d’être entendu par celle-ci, la préfète de l’Aveyron soutient, sans être contredit, que la totalité des documents transmis par M. C… lui ont bien été adressés par des envois des 27 et 28 novembre ainsi que du 2 décembre 2024.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative constate l’état de santé de l’étranger défini au 5° de l’article L. 631-3 dans les conditions prévues aux articles R. 611-1 et R. 611-2. » Aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. » Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (…) 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié (…)».
5. Ni la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Aveyron du 18 août 2022, qui lui reconnait un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % et lui alloue à ce titre l’allocation adulte handicapé (AAH), ni le certificat médical établi par un médecin psychiatre le 30 juin 2017 à l’intention de la CDAPH, ne permettent d’établir que l’état de santé de M. C… nécessiterait une prise en charge médiale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni même qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié en Tunisie, son pays d’origine, au sens des dispositions précitées de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Aveyron aurait dû solliciter un avis émis par un collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration préalablement à l’adoption de la décision d’expulsion en litige ne peut être accueilli.
6. En troisième lieu, il ressort des termes de l’avis rendu par la commission d’expulsion le 10 décembre 2024 que celle-ci, saisie en application des articles L. 252-1 et L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a examiné la situation de M. C… au regard des dispositions de ce dernier article L. 631-1, sur lequel est d’ailleurs fondée la décision en litige. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la commission d’expulsion se serait prononcée au regard d’un motif distinct de celui au vu duquel elle a été saisie.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 632-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf en cas d’urgence absolue, l’étranger à l’encontre duquel une procédure d’expulsion est engagée en est avisé au moyen d’un bulletin de notification. Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d’expulsion mentionnée au 2° de l’article L. 632-2. » Aux termes de l’article R. 632-4 du même code : « Le bulletin de notification mentionné à l’article R. 632-3 : / 1° Avise l’étranger qu’une procédure d’expulsion est engagée à son encontre et énonce les faits motivant cette procédure. »
8. Il ressort des termes même du bulletin de notification d’une procédure d’expulsion en date du 14 novembre 2024, que l’ensemble des faits motivant cette procédure y sont mentionnés avec précision, ledit bulletin précisant d’ailleurs, dans son premier paragraphe, que la procédure d’expulsion est engagée en application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que ce bulletin indique également, dans un deuxième paragraphe, que cette procédure est motivée par le fait que le comportement de M. C… est constitutif de l’atteinte et des actes de provocation tels que visés par l’article L. 631-3 du même code est à cet égard sans conséquence, dès lors que l’intéressé a, par ce bulletin, été informé des faits sur lesquels la commission a par la suite fondé sa décision, sur lesquels il a ainsi été mis à même de préparer utilement sa défense.
9. En cinquième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune pièce du dossier, que la préfète de l’Aveyron se serait abstenue de procéder à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant retrait de récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour :
10. Par la décision litigieuse, la préfète de l’Aveyron s’est bornée à constater la caducité de l’autorisation provisoire de séjour qui a pris fin avec l’édiction d’une décision d’expulsion à l’encontre de l’intéressé. Par conséquent, les moyens dirigés contre cette décision ne peuvent qu’être rejetés comme inopérants et les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Aveyron a retiré le récépissé constatant le dépôt d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour et valant autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant exécution d’office :
11. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 722-2 et L. 722-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les circonstances et les considérations de fait qui en constituent le fondement. L’arrêté préfectoral rappelle notamment que le requérant fait l’objet d’un arrêté portant expulsion du territoire français en date du 17 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant exécution d’office prise à son encontre serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant expulsion du territoire français.
En ce qui concerne la décision portant obligation de remise des documents d’identité et de voyage :
13. Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière (…) ».
14. En premier lieu, la décision attaquée vise l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle notamment que le requérant fait l’objet d’une décision d’expulsion du territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. » Ces dispositions, qui sont de portée générale et sont applicables à tout étranger en situation irrégulière, ont pour objet de garantir que l’étranger en situation irrégulière sera en possession du document permettant d’assurer son départ effectif du territoire national, cet objectif impliquant que l’administration puisse retenir un ou, au besoin, plusieurs documents dont l’étranger est en possession dès lors qu’ils permettent d’établir son identité exacte et ainsi d’assurer ou de faciliter sa reconnaissance par les autorités de son pays d’origine.
16. M. C… n’étant titulaire d’aucun titre l’autorisant à séjourner en France et faisant pas ailleurs l’objet d’une mesure d’expulsion, l’autorité administrative a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ou méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, retenir son passeport.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… i est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… i, à Me Chambaret et à la préfète de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, vice-président
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Bernos, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
Le président,
P. GRIMAUD
Le président,
P. GRIMAUD
La rapporteure,
S. CHERRIER
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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