Désistement 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 5 nov. 2025, n° 2403546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403546 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Vauzelle Elagage, caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Centre-Atlantique |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Vauzelle Elagage et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Centre-Atlantique demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 19 mars 2022 par laquelle le département de la Charente a implicitement rejeté la réclamation indemnitaire présentée par Groupama Centre-Atlantique dans son courrier notifié le 19 janvier 2022 ;
2°) de condamner in solidum le département de la Charente et la société Bureau européen d’assurance hospitalière (BEAH) à verser à la compagnie Groupama Centre-Atlantique la somme de 5 006,72 euros et à verser à la société Vauzelle Elagage la somme de 220 euros au titre de frais de réparation ;
3°) de condamner in solidum le département de la Charente et la société BEAH à verser à la compagnie Groupama Centre-Atlantique la somme de 7 500 euros et à verser à la société Vauzelle Elagage la somme de 6 948 euros au titre de la perte d’exploitation ;
4°) d’assortir ces sommes des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2024 ;
5°) de mettre à la charge du département de la Charente et de la société BEAH la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, la société Vauzelle Elagage et la compagnie Groupama Centre-Atlantique déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, la société Vauzelle Elagage et la compagnie Groupama Centre-Atlantique déclarent se désister de leur requête. Leur désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la société Vauzelle Elagage et de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Centre-Atlantique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vauzelle Elagage, à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Centre-Atlantique, à la société Bureau européen d’assurance hospitalière et au département de la Charente.
Fait à Poitiers, le 5 novembre 2025
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
N. COLLET
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