Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 16 avr. 2025, n° 2306063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306063 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2023 et 20 juin 2024, la société par actions simplifiée (SAS) IQo, représentée par Me Capisano, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 mars 2023 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a refusé le remboursement des indemnités au titre du dispositif d’activité partielle pour les mois de juillet 2020 et de septembre 2020 à juin 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement de lui verser la somme totale de 136 709,78 euros au titre de l’indemnité d’activité partielle ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle retient qu’elle ne pouvait procéder à l’embauche de salariés tout en ayant recours au dispositif de l’activité partielle ;
— elle est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation en ce qu’elle retire, premièrement, les autorisations de placement en position d’activité partielle de sept salariés recrutés avant la pandémie de Covid-19, deuxièmement, les autorisations de placement en position d’activité partielle de cinq salariés embauchés entre les mois de mai et de juin 2020, ces recrutements, pour lesquels la société était contractuellement engagée, répondant à l’objectif légal d’éviter de procéder à des licenciements, troisièmement, les autorisations de placement en position d’activité partielle de cinq salariés embauchés au mois de septembre 2020 en vue de la création d’un nouveau « business unit » et de cinq salariés embauchés pour les besoins d’autres « business units », au cours des mois de septembre, octobre et novembre 2020, recrutés afin d’anticiper une reprise économique forte, laquelle n’a pas eu lieu eu égard au deuxième confinement dû à la pandémie de Covid-19, quatrièmement, les autorisations de placement en position d’activité partielle de cinq salariés embauchés aux mois de janvier, février, mars et mai 2021, recrutés afin d’anticiper une reprise économique forte qui a finalement été extrêmement progressive et lente ;
— le recours au dispositif de l’activité partielle était justifié par la nécessité d’éviter des licenciements pour motif économique ;
— elle est de bonne foi ;
— sa requête est recevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en ce que la société n’a pas formé de demande devant l’administration faisant intervenir une décision, préalablement à la saisine du juge, en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
— les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public,
— les observations de Me Goldstein-Fiet, substituant Me Capisano, avocat de la société IQo.
Considérant ce qui suit :
1. La société IQo, anciennement Will Be Consulting, a déposé sur la plateforme accessible en ligne dédiée de l’administration, des demandes d’autorisation de placement en activité partielle pour la période du 23 mars 2020 au 31 décembre 2020, prolongée au 30 juin 2021, lesquelles ont été tacitement validées. Informée de ce que ses demandes faisaient l’objet d’un contrôle impliquant le blocage du versement des indemnités au titre de l’activité partielle, et après des échanges écrits avec l’administration, la société IQo a demandé, par un courrier du 14 avril 2022, le remboursement de la somme de 136 709,78 euros au titre du placement en position d’activité partielle de vingt-sept salariés. Sa demande étant restée sans réponse, elle a saisi, le 17 novembre 2022, la délégation générale de l’emploi et de la formation professionnelle du ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion d’un recours hiérarchique contre la décision née du silence gardé par la DRIEETS d’Ile-de-France. Par un courrier du 9 février 2023, la DRIEETS d’Ile-de-France a indiqué à la société IQo qu’elle refusait le paiement de ses demandes d’indemnisation au titre de l’activité partielle au motif d’un détournement du dispositif par le procédé consistant à recruter des salariés pour les placer immédiatement en activité partielle. Par ce même courrier, elle a invité la société IQo à présenter ses observations, ce que celle-ci a fait par lettre du 23 février 2023. Par une décision du 21 mars 2023, dont la société IQo demande l’annulation, la DRIEETS d’Ile-de-France a refusé le remboursement des indemnités au titre du dispositif d’activité partielle des mois de juillet 2020 et de septembre 2020 à juin 2021.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail : " I. Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : / – soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; – soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. / II. / () L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’État et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Une convention conclue entre l’État et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation. / () « . Aux termes de l’article R. 5122-1 de ce code : » L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants : / 1° La conjoncture économique ; / 2° Des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ; / 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; / 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ; / 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. « L’article R. 5122-2 du même code dispose : » L’employeur adresse au préfet du département où est implanté l’établissement concerné une demande préalable d’autorisation d’activité partielle. / La demande précise : / 1o Les motifs justifiant le recours à l’activité partielle ; / 2o La période prévisible de sous-activité ; / 3o Le nombre de salariés concernés. / () ".
3. Il est toujours loisible à l’administration, même en l’absence de texte l’y autorisant expressément, de rejeter une demande entachée de fraude à la loi ou de retirer pour le même motif une autorisation accordée de façon expresse ou tacite.
4. D’une part, il ressort des termes de la décision en litige ainsi que du courrier du 9 février 2023 mentionné au point 1, que pour refuser à la société IQo le versement des indemnités d’activité partielle sollicité, le DRIEETS d’Ile-de-France s’est fondé sur le fait que la société requérante avait procédé au recrutement de quinze salariés supplémentaires entre les mois de mai 2020 et de mai 2021 au cours d’une période de difficultés économiques qui ne lui permettaient pas de fournir une activité aux salariés nouvellement recrutés et alors que d’autres salariés étaient déjà placés en activité partielle suite à la réduction de son activité. L’administration en déduisait que la société intéressée avait ainsi détourné le dispositif de son objectif légal destiné à prévenir les licenciements économiques. Dès lors, en se prévalant de ces circonstances, le DRIEETS d’Ile-de-France doit être regardé comme ayant entendu opposer à la société IQo l’existence d’une fraude à la loi.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossiers que la société IQo a déposé des demandes de mise en activité partielle le 30 mars 2020 pour onze salariés au titre de la période entre le 23 mars 2020 et le 30 juin 2020, le 1er octobre 2020 pour vingt salariés au titre de la période du 23 mars 2020 au 31 décembre 2020, le 29 octobre 2020 pour deux salariés au titre de cette même période, ainsi que le 10 juin 2021 pour trente salariés au titre de la période du 23 mars 2020 au 30 juin 2021. Ses demandes étaient présentées au motif de circonstances de caractère exceptionnel résultant de la baisse de son activité consécutive à la période de pandémie de Covid-19. La société IQo a procédé à l’embauche de quinze salariés pour des prises de fonctions entre les mois de mai 2020 et de mai 2021. Si elle se prévaut d’une anticipation d’une reprise économique à l’origine du recrutement de ces quinze salariés, elle ne justifie pas, par les considérations générales résultant du point de conjecture de l’Institut national de la statistique et des études économiques du 17 juin 2020, des projections macroéconomiques de la Banque de France de juin 2020 ni de l’interview télévisée du 11 juin 2020 du ministre de l’économie et des finances, de la réalité d’une perspective raisonnable de reprise de son activité économique justifiant l’embauche de salariés pour débuter leurs fonctions à partir de mai 2020. Enfin, la circonstance que la date de prise effective de poste de certains de ces salariés soit postérieure à la signature de leurs contrats de travail est sans incidence sur la date de l’embauche effective, laquelle était située pendant la période de réduction de son activité, et confirme au contraire que la société IQo a procédé à des embauches sans lien avec une reprise réelle de son activité. Dès lors, en procédant à des recrutements de salariés auxquels elle n’était pas en mesure de fournir du travail, et en les plaçant immédiatement en position d’activité partielle, la société IQo a détourné ce dispositif de ses finalités telles que prévues aux articles L. 5122-1 et R. 5122-1 du code du travail précités. Par suite, ses demandes d’indemnisation au titre du dispositif d’activité partielle pour les mois de juillet 2020 et de septembre 2020 à juin 2021 revêtait un caractère frauduleux. En lui refusant le versement des indemnités ainsi demandées, pour l’ensemble des salariés, l’administration n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation.
6. En second lieu, il résulte des éléments énoncés précédemment que la société IQo ne peut sérieusement soutenir qu’elle a agi de bonne foi.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la DRIEETS d’Ile-de-France, que la requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS IQo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée IQo et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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