Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 17 déc. 2025, n° 2503910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025 et un nouveau mémoire déposé le 16 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Vienne lui a retiré sa carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire » valable du 9 mai 2025 au 8 novembre 2025, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, en date du 21 octobre 2025, a été notifié à M. A… le 25 octobre 2025 avec la mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, la requête de M. A…, enregistrée le 3 décembre 2025 au greffe du tribunal, soit postérieurement au délai de recours contentieux d’un mois, est tardive ainsi que M. A… le reconnaît d’ailleurs lui-même dans ses écritures. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête en raison de son irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Poitiers, le 17 décembre 2025
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
N. COLLET
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