Rejet 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 sept. 2024, n° 2203867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juillet 2022 et 6 septembre 2023,
M. et Mme E… et B… C…, représentés par Me Jeanjean, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du sous-préfet de Lodève accordant sans délai le concours de la force publique à un huissier de justice aux fins d’exécution d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier du 17 mai 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le préfet de Lodève était incompétent faute de publicité de la délégation de signature ;
- la preuve de la transmission d’une réquisition préalable, sur le fondement de l’article L.153-2 du code des procédures civiles d’exécution, n’est pas justifiée ;
- le délai de deux mois avant lequel le préfet ne peut accorder le concours de la force publique n’est pas justifié ;
- l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution prévoyant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions n’a pas été respecté ;
- le commandement de quitter les lieux a été délivré le 15 juillet 2021 soit antérieurement au paiement du prix d’adjudication et des frais taxés ; dès lors, le commandement de quitter les lieux était nul selon l’article R. 322-64 du code de procédure civile d’exécution de sorte que le préfet de l’Hérault ne pouvait accorder le concours de la force publique ;
- l’expulsion a été irrégulière en l’absence d’autorisation de pénétrer sur la parcelle cadastrée BE 196 servant d’accès à la maison ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que n’a pas été pris en compte l’examen à venir du pourvoi en cassation comme une circonstance postérieure à la décision judiciaire d’expulsion, que Mme C… est âgée et sans solution de relogement notamment en raison de son état de santé et qu’elle et son mari sont endettés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le courrier contesté n’est pas une décision administrative faisant grief ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 juillet 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gimenez, représentant les requérants.
Une note en délibéré présenté pour M. et Mme C… a été enregistrée le 5 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 novembre 2015, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Montpellier a condamné M. E… C… à quatre ans d’emprisonnement délictuel dont 18 mois assortis du sursis pour détournement de fonds par abus de confiance. Son épouse, B… C…, a été condamnée à deux ans d’emprisonnement délictuel assortis du sursis pour recel. Une procédure de saisie immobilière a été engagée par un créancier, la banque CIC Sud-Ouest, afin de vendre la maison d’habitation des époux C… située au 2 allée de la Pinède à Saint Clément de Rivière consistant en une villa de plain-pied avec piscine sur une parcelle d’une superficie de 15a. Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné la poursuite de la procédure et confirmé l’adjudication pour un montant de 656 000 euros à un marchand de biens. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 3 mars 2022. Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour de Cassation. Le nouveau propriétaire de la villa, par l’intermédiaire d’un huissier de justice, a signifié aux époux C…, le 15 juillet 2021, un commandement de quitter les lieux, ces derniers devant quitter la maison au plus tard le
16 septembre 2021. Par jugement du 20 décembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a débouté les époux C… de leurs conclusions tendant à obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux. Ces derniers ont, par ailleurs, informé le sous-préfet de Lodève de leur procédure en cassation afin qu’aucune expulsion par la force publique n’intervienne. Le 30 juin 2022 le sous-préfet de Lodève les a informés qu’il venait d’accorder le concours de la force publique à un huissier pour exécuter sans délai la décision de justice. L’arrêt de la Cour de Cassation est intervenu le 12 janvier 2023, confirmant l’arrêt de la cour d’appel du 3 mars 2022. M. et Mme C… ont ensuite saisi par exploit du 24 octobre 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’interdire à l’huissier et toute autre personne de pénétrer sur la parcelle cadastrée BE 196 à Saint-Clément de Rivière qui serait le chemin d’accès à la parcelle BE n°197 terrain d’assiette de leur maison et non mentionné dans le jugement d’adjudication. M. et Mme C… demandent devant la juridiction l’annulation de la décision révélée par le courrier du sous-préfet de Lodève du 30 juin 2022 accordant le concours de la force publique.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée, pour le préfet de l’Hérault, par M. A… D…, sous-préfet de Lodève. Par un arrêté du 22 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°192 du 22 décembre 2021 consultable sur le site internet de la préfecture de l’Hérault, le préfet a donné délégation à M. D…, aux fins de signer toute décision notamment « l’octroi du concours de la force publique pour l’exécution des jugements d’expulsions immobilières ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. D… manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires (…)». L’article L.153-2 du même code dispose : « L’huissier de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique ». Aux termes de l’article R. 153-1 du même code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution. Toute décision de refus de l’autorité compétente doit être motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. Ce refus est porté à la connaissance du procureur de la République et du créancier par l’huissier de justice ».
4. Il ressort des pièces du dossier communiquées par le préfet de l’Hérault en défense que l’huissier missionné pour l’exécution du jugement lui a bien communiqué le dispositif du jugement du 17 mai 2021, le commandement de quitter les lieux du 15 juillet 2021 et l’a informé des diligences dans le procès-verbal de réquisition de la force publique, conformément à l’article
R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution. Si ne figure pas sur ces documents la date de réception de ces documents par la direction de la cohésion sociale de l’Hérault à qui ils étaient adressés, cette date de réception du 4 mars indiquée dans le procès-verbal de réquisition et par le préfet n’est pas utilement contestée en défense. Ainsi, le vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait.
5. Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7(…) ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ».
6. Il résulte de ces dispositions que les occupants d’un local d’habitation disposent normalement, pour quitter les lieux en exécution d’un jugement d’expulsion, d’un délai de deux mois qui court à compter de la date à laquelle l’huissier a notifié au préfet le commandement de quitter les lieux qu’il leur a préalablement signifié. Il appartient, dans tous les cas, à l’huissier qui poursuit l’exécution du jugement d’expulsion d’un local à usage d’habitation de notifier au préfet le commandement de quitter les lieux. Lorsque les occupants disposent, pour quitter les lieux, soit du délai de deux mois prévu par la loi, soit d’un délai réduit fixé par le juge, une réquisition de la force publique présentée avant l’expiration du délai applicable, déclenché par la notification du commandement au préfet, revêt un caractère prématuré. En revanche, lorsque le juge a supprimé le délai pour quitter les lieux, la notification du commandement et la réquisition de la force publique peuvent être simultanées.
7. En troisième lieu, si M. et Mme C… soutiennent que le délai de deux mois avant lequel le préfet ne peut accorder le concours de la force publique n’a pas été respecté, il ressort des pièces du dossier que l’huissier de justice a notifié au préfet de l’Hérault le 16 juillet 2021 le commandement de quitter les lieux laissant à M. et Mme C… un délai jusqu’au 16 septembre suivant, date à laquelle une tentative d’expulsion pouvait être effectuée. La décision d’accorder le concours de la force publique a été prise le 30 juin 2022, comme en atteste le courrier du sous-préfet de Lodève adressé aux époux C… le même jour. Il en résulte que le préfet de l’Hérault n’a pas décidé prématurément l’octroi du concours de la force publique.
8. En quatrième lieu, lorsque le concours de la force publique est requis pour assurer l’exécution d’un jugement, l’autorité administrative ne saurait, en application du principe de la séparation des pouvoirs, subordonner l’octroi d’un tel concours à l’accomplissement d’une diligence administrative ou l’accomplissement par l’administration d’une démarche préalable. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’un vice de procédure au motif que le préfet n’aurait pas informé la commission de coordination de préventions des expulsions locatives (CCAPEX) doit être écarté comme inopérant.
9. En cinquième lieu, il est soutenu que le commandement de quitter les lieux a été délivré le 15 juillet 2021 soit antérieurement au paiement du prix d’adjudication et des frais taxés de sorte que ce commandement de quitter les lieux était nul en application de l’article R. 322-64 du code des procédures civiles d’exécution et le sous-préfet de Lodève ne pouvait, par suite, accorder le concours de la force publique. Toutefois, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire qu’il appartient au préfet, saisi d’une demande d’octroi du concours de la force publique pour l’exécution d’un jugement d’expulsion, d’apprécier la validité du commandement de quitter les lieux délivré par l’huissier de justice. Par suite, le moyen est inopérant.
10. En sixième lieu, il est soutenu par M. et Mme C… l’illégalité de l’exécution de l’expulsion dès lors que l’huissier y procédant avec le concours des gendarmes n’avait aucune autorisation de pénétrer sur la parcelle d’accès à la maison cadastrée BE 196, non mentionnée dans le jugement du 17 mai 2021. Cependant, les circonstances de l’exécution de l’expulsion, qui sont postérieures à la décision du sous-préfet de Lodève d’octroyer le concours de la force publique sont sans incidence sur cette décision.
11. En dernier lieu, toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants, compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Les requérants soutiennent que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’administration aurait dû tenir compte de l’examen à venir du pourvoi en cassation comme une circonstance postérieure à la décision judiciaire d’expulsion, que
Mme C… est âgée et sans solution de relogement notamment en raison de son état de santé et qu’elle et son époux sont endettés. Toutefois, d’une part, le pourvoi en cassation formé par M. et Mme C…, qui a d’ailleurs été rejeté depuis, n’avait pas d’effet suspensif en application de l’article 579 du code de procédure civile. D’autre part, entre la date du jugement du 17 mai 2021, confirmant l’adjudication de leur maison et celle de l’information que le sous-préfet de Lodève a décidé d’octroyer le concours de la force publique, M. et Mme C… ont disposé de plus d’une année pour organiser leur relogement. Le 24 octobre 2022, date de la procédure en référé pour faire obstacle à l’expulsion, M. et Mme C… étaient toujours présents dans leur logement sans mettre à profit ce délai supplémentaire pour organiser dans les meilleurs conditions leur départ. Par ailleurs, le seul certificat médical du 15 juillet 2022, très peu circonstancié, qui indique que l’état physique de Mme C… « ne lui permet pas d’effectuer un effort physique ou un déménagement » ne permet pas d’établir que son état de santé rendrait impossible l’expulsion de son logement actuel. Enfin, même si les requérants se déclarent endettés, il n’est pas non plus établi qu’une solution de relogement était impossible. Dans ces conditions, M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que le sous-préfet de Lodève a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de leur situation avant de décider d’accorder le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. et Mme C… doit être rejetée. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E… et B… C… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2023.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 septembre 2024,
La greffière,
L. Salsmann
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