Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 17 septembre 2024, n° 2203867
TA Montpellier
Rejet 17 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du préfet

    La cour a estimé que la décision attaquée était signée par un sous-préfet ayant reçu délégation de signature, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Absence de réquisition préalable

    La cour a constaté que l'huissier avait bien communiqué le dispositif du jugement et les diligences effectuées, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Non-respect du délai de deux mois

    La cour a jugé que le préfet a agi dans le respect des délais légaux, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Non-respect de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions

    La cour a estimé que ce moyen était inopérant, car l'octroi du concours de la force publique ne peut être subordonné à une telle démarche.

  • Rejeté
    Nullité du commandement de quitter les lieux

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas à apprécier la validité du commandement de quitter les lieux, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Absence d'autorisation de pénétrer sur la parcelle d'accès

    La cour a estimé que les circonstances de l'exécution de l'expulsion ne pouvaient pas affecter la décision d'octroi du concours de la force publique.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les demandeurs avaient eu suffisamment de temps pour organiser leur relogement et que leur situation ne justifiait pas l'annulation de la décision.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 5e ch., 17 sept. 2024, n° 2203867
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2203867
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 17 septembre 2024, n° 2203867