Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2401626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, Mme D… C…, représentée par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2024 par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier de Luynes lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à compter du 1er avril 2024 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Luynes une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-
la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors d’une part, que le premier conseil de discipline a été illégalement reporté et que l’avis du conseil de discipline ne lui a pas été communiqué en méconnaissance de l’article 11 du même décret et d’autre part, que la procédure disciplinaire a présenté un caractère partial et déloyal ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation quant au caractère fautif des faits reprochés ;
- la sanction prononcée est disproportionnée au regard des fautes alléguées ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le centre hospitalier de Luynes, représenté par Me Veauvy conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais liés au litige.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 24 mai 2024.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Gault-Ozimek, substituant Me Veauvy, représentant le centre hospitalier de Luynes.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, agent des services hospitaliers qualifié, exerçant ses fonctions au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du centre hospitalier de Luynes, a été titularisée au 1er janvier 2022. A compter du 4 juin 2022, elle a été placée en congé de longue maladie puis en congé de longue durée à compter du 12 décembre 2023. Informé de ce que l’intéressée avait exerçait au cours de cette période, une activité professionnelle à temps complet au sein d’une société proposant des services d’aide à domicile, le directeur délégué de cet établissement hospitalier a prononcé à encontre, par une décision du 28 février 2024, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à compter du 1er avril 2024 en raison d’un cumul non autorisé d’activité durant un congé de longue maladie/congé de longue durée. Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, en vertu d’une décision du 1er septembre 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du même jour, la directrice générale du centre hospitalier régional et universitaire de Tours a donné délégation à M. B… A…, directeur délégué du centre hospitalier de Luynes et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer « tout acte lié à la gestion administrative du personnel, y compris les décisions d’ordre disciplinaire ». Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ». Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Lorsqu’elle n’est pas membre du conseil de discipline, l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire est convoquée dans les formes prévues à l’article 2. Elle dispose alors des mêmes droits que le fonctionnaire poursuivi ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « Le report de l’affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou, lorsqu’elle n’est pas membre du conseil de discipline par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire ; il est décidé à la majorité des membres présents. / Le fonctionnaire et l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire ne peuvent demander qu’un seul report ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Lorsque le conseil de discipline examine l’affaire au fond, son président porte en début de séance à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et du rapport mentionné à l’article 1er. / Ce rapport et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. / Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. / A la demande d’un membre du conseil, de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, du fonctionnaire ou de son ou ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins ou à une nouvelle audition de l’un d’eux. / Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ainsi que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l’autorisation d’intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d’ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer ».
Mme C… soutient que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le conseil de discipline s’est réuni une première fois le 22 novembre 2023 pour examiner l’affaire au fond et a fait l’objet d’un report au 7 février 2024, sans que ce report n’ait été demandé par elle-même ou par l’autorité détenant le pouvoir disciplinaire, qui n’était pas présente. Les allégations de la requérante ne sont toutefois assorties d’aucune pièce probante et ce alors qu’il ressort des explications non contestées en défense que si Mme C… a été convoquée, le 22 novembre 2023, à se présenter devant la commission administrative paritaire locale n° 8 siégeant en conseil de discipline, l’affaire n’a pas été examinée au fond compte tenu des observations du conseil de la requérante selon lesquelles le délai de convocation prévu à l’article 2 du décret du 7 novembre 1989 n’avait pas été respecté. C’est dans ces conditions, et afin de préserver ses droits, qu’une nouvelle convocation a été adressée à Mme C… par courrier du 20 décembre 2023 en vue de la réunion d’un conseil de discipline le 7 février 2024. Par suite, la tenue de cette nouvelle réunion, le 7 février 2024, afin d’examiner l’affaire au fond, ne saurait être regardée comme un report irrégulier, non conforme à l’article 5 du décret du 7 novembre 1989.
En troisième lieu, aux termes de l’article 11 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « L’avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu’à l’autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire (…) ». S’il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, en vertu de ces dispositions, de communiquer au fonctionnaire hospitalier poursuivi l’avis émis par le conseil de discipline, cette exigence n’est pas prescrite à peine d’illégalité de la décision de la sanction. Par suite, et alors qu’il ressort des pièces du dossier, et en particulier du compte-rendu de réunion du conseil de discipline, qu’à l’issue des délibérations, la présidente a procédé à la lecture de l’avis rendu par le conseil en présence de l’intéressée et de son avocat, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de communication préalable de l’avis du conseil de discipline.
En quatrième lieu, Mme C… soutient que la procédure disciplinaire présente un caractère partial et déloyal en ce que le rapport circonstancié du 23 août 2023, le compte-rendu de l’entretien disciplinaire du 20 septembre 2023 et le rapport introductif du 6 novembre 2023 contiennent des assertions mensongères concernant son intention de poursuivre son activité dans la société qui l’employait et de signer un contrat à durée indéterminée. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier du courrier électronique du 9 août 2023, produite par la requérante elle-même, qu’interrogée par les services du centre hospitalier de Luynes, la directrice de la société qui employait Mme C…, a clairement affirmé que l’intéressée, qui au demeurant travaillait par ailleurs sous contrat d’intérim, a mis un terme à cette activité pour travailler au sein de cette société en vertu d’un contrat de remplacement du 10 juillet 2023 au 11 août 2023, et qu’un engagement verbal à une poursuite d’activité lui avait donné. En outre, Mme C…, qui n’a pas adressé de mémoire écrit au conseil de discipline et a refusé de s’exprimer lors de la séance du 7 février 2024, s’est d’elle-même privée de la possibilité de contredire utilement ces éléments devant la formation disciplinaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-3 du code général de la fonction publique : « L’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées ». L’article L. 123-7 de ce code prévoit la possibilité pour un agent public d’être autorisé, par l’autorité hiérarchique, à exercer une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, lorsque celle-ci est exercée à titre accessoire et qu’elle est compatible avec les fonctions exercées par l’agent. En outre, aux termes de l’article 27 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, à l’exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et des activités mentionnées à l’article L. 123-2 du code général de la fonction publique (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 3° Troisième groupe : (…) b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer à l’encontre de Mme C… la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, le directeur délégué du centre hospitalier de Luynes s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée avait exercé une activité rémunérée à temps plein dans le secteur privé, du 10 juillet 2023 au 11 août 2023, dans une société proposant des services d’aide à domicile, alors qu’elle était placée en congé de maladie et qu’elle avait le projet d’obtenir ensuite un contrat à durée indéterminée dans cette société.
D’une part, si Mme C… conteste sa volonté de conclure un contrat de durée indéterminée avec la société qui l’employait, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il l’a été dit au point 4 du présent jugement, que la poursuite de cette activité avait été envisagée à l’issue du contrat de remplacement qu’elle avait conclu. En outre, la requérante ne conteste pas qu’elle avait été placée en congé de longue maladie, puis en congé de longue durée, en raison de son état de santé qui l’empêchait de poursuivre son activité au sein du centre hospitalier de Luynes et qu’elle a exercé durant ce congé, une activité à temps complet non autorisée. Il résulte que les faits reprochés à Mme C… sont matériellement établis et qu’ils sont de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire, et ce quelle que soit la situation financière dans laquelle se trouvait l’intéressée.
D’autre part, si Mme C… soutient que le centre hospitalier de Luynes a commis des manquements dans la gestion de sa situation administrative, qui l’ont placée dans une situation financière difficile l’obligeant à travailler ponctuellement pour subvenir aux besoins de sa famille, cette circonstance, dont il ressort des pièces du dossier qu’il a été tenu compte, n’est pas de nature à considérer que la sanction en litige présente un caractère disproportionné compte tenu de la gravité des faits reprochés à l’intéressée, qui placée en congé de longue maladie, puis de longue durée en raison d’une maladie invalidante a néanmoins exercé une activité à temps complet dans une société privée proposant des services d’aide à la personne, sans autorisation, et avec l’intention de poursuivre ce cumul si elle n’avait pas été dénoncée.
En dernier lieu, si Mme C… soutient que la sanction prononcée à son encontre n’a d’autre objet que de provoquer sa démission et d’ainsi « se débarrasser d’un agent improductif en raison de son état de santé », elle n’apporte aucun élément précis de nature à établir le détournement de pouvoir qu’elle invoque et ce alors que son employeur n’a pas fait le choix de prononcer sa révocation.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 28 février 2024 prononçant son exclusion temporaire de fonction pour une durée de six mois à compter du 1er avril 2024. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées par son conseil au titre des frais liés au litige.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C… la somme demandée par le centre hospitalier de Luynes, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés pour sa défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Luynes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au centre hospitalier de Luynes.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseur le plus ancien,
Virgile NEHRING
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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